Projet

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

L 248/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

(12) La procédure en matière de visa et le VIS devraient tirer parti des évolutions technologiques dans le domaine de la

reconnaissance des images faciales. La prise en direct d’images faciales lors du dépôt des demandes devrait être la règle lors de l’enregistrement de l’image faciale des demandeurs dans le VIS, y compris lors du traitement des demandes de visas de long séjour et de titres de séjour, dans la mesure où le droit national le permet. La prise en direct d’images faciales lors du dépôt des demandes contribuera également à remédier aux failles de la biométrie en cas, par exemple, de recours à des techniques de métamorphose des visages en vue de fraudes à l’identité. Seules des images faciales prises en direct devraient être utilisées pour les correspondances biométriques.

(13) Les données biométriques qui, dans le cadre du présent règlement, comprennent des empreintes digitales et des

images faciales, sont uniques et, par conséquent, beaucoup plus fiables que les données alphanumériques aux fins de l’identification d’une personne. Toutefois, les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement établit la base ainsi que des garanties pour le traitement de ces données dans le but d’identifier les personnes concernées.

(14) Les données à caractère personnel fournies par le demandeur d’un visa de court séjour devraient être traitées par le

VIS pour évaluer si l’entrée du demandeur sur le territoire des États membres pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, et pour évaluer le risque de migration irrégulière du demandeur. En ce qui concerne les demandeurs d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, ces évaluations devraient se limiter à déterminer si le ressortissant de pays tiers pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.

(15) L’évaluation de ces risques ne saurait être effectuée sans le traitement des données à caractère personnel liées à

l’identité du demandeur, au document de voyage, ainsi que d’autres données pertinentes. Chaque donnée à caractère personnel figurant dans une demande devrait être comparée aux données incluses dans les relevés, dossiers ou signalements enregistrés dans les systèmes d’information et les bases de données suivants: le VIS, le SIS, le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (ci-après dénommée «SLTD d’Interpol»), la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (ci-après dénommée «TDAWN d’Interpol»), la liste de surveillance ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (10), et par rapport à des indicateurs de risques spécifiques. Les catégories de données à caractère personnel qu’il convient d’utiliser pour cette comparaison devraient se limiter aux catégories de données présentes dans les systèmes d’information et les bases de données interrogés, la liste de surveillance ETIAS ou les indicateurs de risques spécifiques.

(16) L’interopérabilité entre certains systèmes d’information de l’Union a été établie par les règlements (UE) 2019/817 (11)

et (UE) 2019/818 (12) du Parlement européen et du Conseil afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures de l’Union, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration illégale et de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

(17) L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union permet à ces systèmes de se compléter mutuellement

afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information de l’Union pertinents, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’Union existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information de l’Union pertinents, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, à l’EES, à ETIAS et à Eurodac, et de soutenir les objectifs du VIS, du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN.

(10) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). (11) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopé rabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). (12) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopé rabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).