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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/13

demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique. Il devrait également viser à améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et des vérifications sur le territoire des États membres effectuées conformément au droit de l’Union ou au droit national. Le VIS devrait également aider à l’identification, notamment pour faciliter le retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. Il devrait également contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; garantir l’identification correcte des personnes; faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (9); et soutenir les objectifs du système d’information Schengen (SIS).

(8) Les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI devraient être intégrées dans le règlement (CE) no767/2008 afin de

regrouper les règles relatives à la mise en place et à l’utilisation du VIS dans un règlement unique.

(9) Le règlement (CE) no767/2008 devrait également définir l’architecture du VIS. L’Agence européenne pour la gestion

opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») devrait être chargée du développement technique et de la gestion opérationnelle du VIS et de ses composantes. Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes dans le cadre de toute tâche liée au VIS, il convient qu’elle suive de près les activités du prestataire afin de veiller au respect du règlement (CE) no 767/2008, notamment des dispositions relatives à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des données. La gestion opérationnelle du VIS ne devrait pas être confiée à une entreprise ou organisation privée.

(10) Lors de l’adoption du règlement (CE) no810/2009, il a été convenu que la question du degré de fiabilité des

empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans à des fins d’identification et de vérification et, en particulier, la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, devrait être abordée ultérieurement, en s’appuyant sur les résultats d’une étude qui devait être conduite sous la responsabilité de la Commission. Une étude intitulée «Fingerprint Recognition for Children» (Reconnaissance des empreintes digitales des enfants), qui a été réalisée en 2013 par le Centre commun de recherche, a conclu que la reconnaissance des empreintes digitales des enfants âgés de six à douze ans était possible et atteignait un degré de précision satisfaisant, dans certaines conditions. Une seconde étude intitulée «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (Reconnaissance automatique des empreintes digitales des enfants aux personnes âgées) a confirmé cette conclusion en décembre 2017 et a permis de mieux comprendre l’effet de l’âge sur la qualité des empreintes digitales. Sur cette base, la Commission a mené en 2017 une nouvelle étude intitulée «Faisabilité et implications de l’abaissement de l’âge pour le relevé des empreintes digitales pour les enfants et sur la conservation d’une copie numérisée du document de voyage des demandeurs de visa dans le système d’information sur les visas (VIS)», qui a été finalisée en 2018 et examinait la nécessité et le caractère proportionné d’un abaissement à six ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas. Cette étude a conclu que l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales permettrait de mieux atteindre les objectifs du VIS, en particulier pour ce qui est de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité et les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures. Elle a également conclu que l’abaissement de l’âge pour le relevé des empreintes digitales pourrait présenter des avantages supplémentaires en renforçant la prévention des violations des droits de l’enfant et la lutte contre celles-ci, en particulier en permettant d’identifier ou de vérifier l’identité des enfants qui sont des ressortissants de pays tiers dans l’espace Schengen et qui se trouvent dans une situation où leurs droits peuvent avoir été violés ou peuvent l’être, par exemple parce que ce sont des enfants victimes de la traite des êtres humains, des enfants portés disparus ou des mineurs non accompagnés demandant l’asile. Dans le même temps, les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable et la collecte de leurs données biométriques devrait être soumise à des garanties plus strictes, notamment en limitant la durée de conservation des données stockées, et les finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées devraient être limitées aux situations dans lesquelles cette utilisation est faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’étude qui a été finalisée en 2018 a également montré que les empreintes digitales des personnes âgées sont de moindre qualité et d’une précision moyenne et a recommandé des mesures pour remédier à ces lacunes. Il convient que les États membres suivent les recommandations formulées dans cette étude afin d’améliorer la qualité des empreintes digitales et des correspondances biométriques.

(11) L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures

prévues par le présent règlement. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant ainsi que les opinions de ce dernier doivent être pris en considération en tenant dûment compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant. Le VIS est particulièrement utile lorsqu’il existe un risque qu’un enfant soit victime de la traite des êtres humains.

(9) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).