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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/1

I

(Actes législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2021/1133 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (3) afin de constituer la

solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no810/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. L’accès des services répressifs des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil (6). Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) no767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 154. (2) Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 286) et position du Conseil en première lecture du

27 mai 2021 (JO C 227 du 14.6.2021, p. 20). Position du Parlement européen du 7 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel). (3) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5). (4) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). (5) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). (6) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).