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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/84 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
b) l’eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement concluant de toutes les activités de test;
c) les États membres ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour
traiter les données conformément au présent règlement et ont notifié à la Commission et à l’eu-LISA les informations visées à l’article 45 ter du règlement (CE) no 767/2008.
2. La Commission surveille étroitement le processus de réalisation progressive des conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat des activités de test visées au point b) dudit paragraphe.
3. Au plus tard le 3 août 2022, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement des préparations pour la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux du VIS qui sont à la charge du budget général de l’Union.
En cas de retard dans la mise en œuvre complète du présent règlement, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais des raisons de ce retard ainsi que des incidences sur le calendrier et les coûts.
4. La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 11, à l’exception:
a) des dispositions suivantes qui s’appliquent à partir du 2 août 2021:
i) l’article 1er, point 6), du présent règlement en ce qui concerne l’article 5 bis, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008;
ii) l’article 1er, point 10) c), du présent règlement en ce qui concerne l’article 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008;
iii) l’article 1er, point 11), du présent règlement en ce qui concerne l’article 9 nonies, paragraphe 2, l’article 9 undecies, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 767/2008;
iv) l’article 1er, point 26), du présent règlement en ce qui concerne l’article 22 ter, paragraphe 18, du règlement (CE) no 767/2008;
v) l’article 1er , point 34), du présent règlement en ce qui concerne l’article 29, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et l’article 29 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008;
vi) l’article 1er, point 44), du présent règlement en ce qui concerne l’article 45, l’article 45 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 45 quater, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l’article 45 quinquies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008;
vii) l’article 1er , point 46);
viii) l’article 1er , point 47), du présent règlement en ce qui concerne l’article 49 et l’article 50, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008; et
ix) l’article 4, point 2), du présent règlement en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
b) de l’article 1er, points 40) à 43), qui est applicable à partir du 3 août 2022;
c) de l’article 1er, point 44), du présent règlement en ce qui concerne les articles 45 sexies et 45 septies du règlement (CE)
no 767/2008, qui est applicable à partir du 3 août 2023.