Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/81
4) L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Interopérabilité avec le VIS
À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil *, le système central ETIAS et le CIR sont connectés à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.
_____________
* Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).».
5) À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:
«4 ter. L’accès des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour au système central ETIAS conformément aux articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 est limité à la vérification de la question de savoir si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour ou son document de voyage correspond à une autorisation de voyage délivrée, refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS et à la vérification des motifs justifiant la délivrance, le refus, la révocation ou l’annulation.».
6) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre IX bis
UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR OU DE TITRE DE SÉJOUR
Article 49 bis
Accès aux données par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour
Afin de procéder aux vérifications prévues aux articles 9 quater et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour sont autorisées à accéder aux données pertinentes dans le système central ETIAS et le CIR.».
7) À l’article 69, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«h) les réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, les données traitées par les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour aux fins de la vérification manuelle des réponses positives conformément aux articles 9 quater et 22 ter dudit règlement, ainsi que les données traitées par les unités nationales ETIAS conformément à l’article 9 sexies dudit règlement.».
8) À l’article 75, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«d) des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008.».
Article 6
Modifications du règlement (UE) 2018/1860
Dans le règlement (UE) 2018/1860, l’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Applicabilité des dispositions du règlement (UE) 2018/1861
Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives à l’introduction, au traitement et à la mise à jour des signalements, aux responsabilités des États membres et de l’eu-LISA, aux conditions d’accès aux signalements et aux délais de réexamen des signalements, au traitement des données, à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, prévues aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, aux articles 21, 23, 32 et 33, à l’article 34, paragraphe 5, à l’article 36 bis et aux articles 38 à 60 du règlement (UE) 2018/1861 s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.».