Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
Fedlex · Projet · Page 73Fedlex · Projet
13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/83
6) À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement, à l’exception des cas visés au point b bis) du présent paragraphe;
b bis) les autorités VIS désignées visées aux articles 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) no767/2008 uniquement pour les liens jaunes créés entre des données dans le VIS et l’ECRIS-TCN lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;».
7) À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS contenant les données et les statistiques visées à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 45 bis du règlement (CE) no767/2008, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 45 bis du règlement (CE) no767/2008, à l’article 84 du règlement (UE) 2018//1240 et à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861.».
8) À l’article 72, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins du traitement automatisé effectué en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, l’ESP est mis en service, exclusivement à ces fins, à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil *.
_____________
* Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).».
Article 9
Modifications du règlement (UE) 2019/1896
À l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, le point suivant est inséré:
«af bis) de s’acquitter des tâches et des obligations confiées à l’Agence au titre du règlement (CE) no 767/2008;».
Article 10
Abrogation
Les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI sont abrogées. Les références auxdites décisions s’entendent comme faites au règlement (CE) no767/2008 et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement, respectivement.
Article 11
Mise en service
1. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS conformément au présent règlement. La Commission adopte cette décision une fois que les conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 9, troisième alinéa, à l’article 9
nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphes 2 et 3, à l’article 22 ter, paragraphe 18, à l’article 29, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 45, à l’article 45 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 45 quater, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008 ont été adoptées;