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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/80 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

8) À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour ont accès aux données pertinentes de l’EES aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations dans l’EES conformément aux articles 9 quater et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, ainsi qu’aux fins de l’examen des demandes et des décisions y afférentes.».

9) À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu’un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que des données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement inexactes ou incomplètes, ou que ces données ont été traitées dans l’EES en violation du présent règlement, il vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS et, si nécessaire, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES. Lorsque les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles enregistrées dans l’EES, il en informe immédiatement l’État membre responsable de leur saisie dans le VIS, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008. L’État membre responsable de la saisie des données dans le VIS vérifie ces données et, si nécessaire, les rectifie ou les complète immédiatement dans le VIS, ou les efface immédiatement du VIS. Il informe l’État membre concerné qui, si nécessaire et sans tarder, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3.».

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2018/1240

Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le point suivant est inséré:

«d bis) apporte un soutien à la réalisation des objectifs du VIS visant à faciliter la procédure de demande de visa et contribue à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure des États membres, en autorisant les interrogations dans ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;».

2) L’article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point suivant est inséré:

«c bis) définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du règlement (CE) no767/2008, après consultation du comité d’examen VIS;»;

ii) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes ainsi que l’application de l’article 33 du présent règlement et de l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;»;

iii) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement ou de tout dysfonctionnement du VIS conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;»;

b) au paragraphe 3, le point suivant est inséré:

«a bis) des informations sur le fonctionnement des indicateurs de risques spécifiques pour le VIS.».

3) À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h) procéder à la vérification manuelle des réponses positives figurant dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du présent règlement déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 et assurer le suivi de ces réponses positives, conformément à l’article 9 sexies dudit règlement.».