Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/82 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
Article 7
Modifications du règlement (UE) 2018/1861
Le règlement (UE) 2018/1861 est modifié comme suit:
1) L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS en vertu de l’article 36 quater du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.».
2) L’article suivant est inséré:
«Article 36 bis
Interopérabilité avec le VIS
À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil *, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé au titre des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.
_____________
* Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).».
Article 8
Modifications du règlement (UE) 2019/817
Le règlement (UE) 2019/817 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:
«20) “autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;».
2) À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les données visées à l’article 9, points 5) et 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points k) et j), du règlement (CE) no767/2008, pour autant que, en ce qui concerne l’image faciale, elle ait été enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.».
3) À l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), et points 5) et 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), j) et k), du règlement (CE) no 767/2008;».
4) À l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) aux autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;
b bis) aux autorités VIS désignées visées aux articles 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) no767/2008 lorsqu’elles procèdent à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par des interrogations automatisées du VIS vers l’ECRIS-TCN conformément audit règlement;».
5) À l’article 27, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) le nom (nom de famille); le ou les prénoms [surnom(s)]; la date de naissance; le lieu de naissance; le sexe et la ou les nationalités, visés à l’article 9, point 4) a) et a bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 767/2008;».