Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Toutefois, lors de l’élaboration des actes de droit tertiaire et des règlements modificatifs ETIAS, mais aussi des différents cas de figure, la Commission européenne et l’eu-LISA ont précisé oralement et par écrit que l’ETIAS ne s’applique pas seulement aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un court séjour, mais aussi à ceux qui s’y rendent pour un long séjour. La Commission européenne se fonde pour cela sur le fait que la base d’habilitation du règlement ETIAS n’est pas la même que celle du code des visas (ancien art. 62, pt 2) a) et b) ii)
– actuel art. 77). Les bases d’habilitation qui ont servi à l’adoption du règlement ETIAS sont les dispositions du TFUE50 relatives aux contrôles aux frontières (notamment l’art. 77, par. 2, pts b) et d), du TFUE). Contrairement à la situation en matière de visas, l’UE peut adopter des dispositions relatives aux contrôles aux frontières des personnes qui entrent pour un long séjour et même des citoyens Schengen. L’art. 2 du règlement ETIAS mentionne en outre uniquement en tant que catégorie l’annexe II du règlement (CE) n° 539/200151 cité et ne fixe pas de délimitation sur la base de la durée du séjour. Par ailleurs, le cinquième considérant du règlement ETIAS ne fait pas de distinction d’après la durée prévue du séjour.
D’après la Commission européenne, la mise en œuvre technique a montré qu’il est impossible de saisir dans l’ETIAS les accords de libéralisation du régime des visas des différents États Schengen pour les longs séjours.
Cela impliquerait qu’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa pour un long séjour dans un État Schengen ne pourrait pas présenter d’autorisation de voyage ETIAS et se verrait refuser l’accès par le transporteur lors du contrôle à l’embarquement. Sur le plan technique comme sur le plan juridique, il est donc nécessaire d’apporter ce complément.
Dès que le voyageur entre dans l’espace Schengen et obtient un titre de séjour correspondant, ses données sont supprimées de l’EES. En vertu de l’art. 55, par. 6, du règlement ETIAS, le ressortissant de pays tiers peut demander aux autorités chargées de délivrer le titre de séjour que son dossier de demande soit effacé du système central ETIAS. L’unité nationale ETIAS est responsable de l’effacement du dossier dans le système central ETIAS.
En Suisse, les ressortissants des pays suivants sont actuellement exemptés de l’obligation de visa pour les longs séjours : Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour (art. 9, al. 2, OEV52). Conformément à l’art. 2, par. 2, pt g), du règlement ETIAS, les ressortissants d’Andorre, de la Cité du Vatican, de Monaco et de Saint-Marin n’entrent pas dans le champ d’application de l’ETIAS. Désormais, les ressortissants de Brunei Darussalam, du Japon, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Royaume-Uni devront disposer d’une autorisation de voyage ETIAS pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour. Dès qu’ils obtiennent un titre de séjour, ils peuvent demander l’effacement de leurs données de l’ETIAS. Cela doit
50Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), JO C 202 du 7.6.2016
51Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.