Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

Un pt h) est inséré suite à la présente modification. Les unités nationales ETIAS des États Schengen peuvent désormais consulter le SIS aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS.

Art. 36 ter Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS

Le par. 1 mentionne expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS aux fins de l’accomplissement de ses missions.

S’il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l’ETIAS et un signalement dans le SIS ou lorsque des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).

Art. 36 quater (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS

Dès la mise en service de l’ETIAS, le système central du SIS doit, de même que le VIS et l’EES, être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du SIS via l’ESP.

Lorsqu’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le système central du SIS transmet au système central ETIAS, en utilisant l’ESP, les données personnelles énumérées ci-dessous afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité :

– les noms, les prénoms, les noms à la naissance ainsi que les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes (art. 20, par. 2, pts a) à d) ;

– le lieu de naissance (art. 20, par. 2, pt f) ;

– la date de naissance (art. 20, par. 2, pt g) ;

– le genre (art. 20, par. 2, pt h) ;

– toutes les nationalités possédées (art. 20, par. 2, pt i) ;

– la catégorie des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt s) ;

– le pays de délivrance des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt t) ;

– le ou les numéros des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt u) ;

– la date de délivrance des documents d’identification de la personne (art. 20, par. 2, pt v).

4.1.6 Modification du règlement « IOP Frontières » (art. 6)

Le règlement « IOP Frontières » concerne l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas.