Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Art. 44, par. 1, pt h) (nouveau)
L’art. 44 définit les autorités ayant un droit d’accès aux signalements introduits dans le SIS conformément au règlement « SIS Police ». Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des nouvelles bases légales sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS, un accès à tous les signalements du SIS est désormais octroyé aux autorités nationales chargées de l’examen des conditions et de l’adoption des décisions relatives à l’entrée en vue d’un long séjour et au retour des ressortissants de pays tiers, ainsi qu’aux fins d’identification de personnes séjournant illégalement sur le territoire des États Schengen47.
Il est désormais prévu que l’unité nationale ETIAS ait accès aux signalements introduits dans le SIS en vertu du règlement « SIS Police » aux fins du traitement manuel des demandes ETIAS.
Art. 49 bis (nouveau)
Accès aux données figurant dans le SIS par l’unité centrale ETIAS
Le par. 1 mentionne expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS aux fins de l’accomplissement de ses missions.
Si les données enregistrées dans l’ETIAS correspondent à un signalement dans le SIS ou si des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).
Art. 50 ter (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS
Dès la mise en service de l’ETIAS, le système central du SIS doit, de même que le VIS et l’EES, être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du SIS via l’ESP.
Lorsque, par exemple, un document de voyage est signalé dans le SIS comme ayant été volé, détourné, égaré ou invalidé, le système central du SIS transmet ces informations au système central ETIAS en utilisant l’ESP afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage ETIAS existante.
4.2.2 Modification du règlement « IOP Police » (art. 2)
Le règlement « IOP Police » concerne l’établissement de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.
Art. 68, par. 1 bis (nouveau)
Le nouveau par. 1 bis prévoit qu’indépendamment du par. 1 énumérant les conditions à remplir pour la mise en service de l’ESP, ce dernier doit être mis en service aux fins du traitement automatisé des autorisations de voyage ETIAS dès que les conditions
47 FF 2020 3361, 3390