Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

Les articles correspondants de la LEI doivent être modifiés afin de tenir compte des nouveaux droits d’accès de l’unité nationale ETIAS aux systèmes d’information de l’UE et aux banques de données nationales. Ainsi, dans le cadre de ses tâches relatives à l’examen manuel des autorisations de voyage ETIAS, l’unité nationale ETIAS doit dorénavant pouvoir accéder non seulement au SYMIC, mais aussi à l’ORBIS (art. 109c, let. i, P-LEI). De plus, dans le domaine de la migration, elle doit obtenir un accès aux systèmes d’information de l’UE que sont le VIS (art. 109a, al. 2, let. e, P-LEI) et l’EES (art. 103c, al. 2, let. d, P-LEI).

Il faut par ailleurs préciser à l’art. 108a, al. 1, que le champ d’application de l’ETIAS ne se limite pas aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée, mais qu’il couvre également ceux qui s’y rendent pour un long séjour.

Suite à la reprise des règlements sur l’interopérabilité, deux dispositions relatives à ETIAS doivent être modifiées : il faut d’une part préciser quelles données doivent être enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) (art. 108a, al. 3, P-LEI), et d’autre part indiquer dans un nouvel alinéa de l’art. 108f LEI la manière dont les données ETIAS enregistrées dans le CIR doivent être communiquées. Ces deux modifications ont déjà été annoncées dans le Message concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Développements de l’acquis de Schengen)57.

Pour la procédure de recours ETIAS, il faut intégrer des dispositions particulières qui diffèrent en certains points de celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative58 (PA) et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral59 (LTAF) (art. 108dbis-108dquinquiesP-LEI). Par exemple, la signature qualifiée ne sera pas nécessaire pour les recours déposés par voie électronique. De même, le délai prévu à l’art. 22a PA ne s’appliquera pas, et il ne sera pas obligatoire de désigner un domicile de notification en Suisse.

Par ailleurs, l’avance de frais peut être réglée soit par carte de crédit, soit par virement bancaire, et les recours auprès du TAF peuvent être déposés en anglais, et non plus seulement dans l’une des quatre langues officielles. Le dispositif du jugement ne peut être traduit en anglais que si le recours a été émis dans cette même langue. Les éventuelles traductions ont un caractère purement informatif et sont désignées comme telles. C’est le jugement prononcé dans la langue officielle qui fait foi. En cas de requête manifestement fondée ou manifestement infondée, le magistrat peut statuer en tant que juge unique, comme dans les situations déjà visées à l’art. 23, al. 1, let. a et

b. Toutes ces modifications relatives à la procédure de recours visent à accélérer et à simplifier cette procédure pour les recourants.

Afin qu’elle puisse être conclue dans les plus brefs délais et que la communication entre le TAF, le recourant et l’instance précédente s’effectue de manière aussi simple techniquement et aussi rapide que possible, il est prévu que le TAF mette à disposition

57FF 2020 7721

58 RS 172.021

59 RS 173.32