Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

sujet au règlement « SIS Retour ». Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu’avec la mise en service du nouveau SIS au sein de l’espace Schengen, prévue au premier trimestre 2022.

Le règlement « SIS Retour » étant modifié par le règlement modificatif ETIAS « Frontières », la note de bas de page de l’art. 68e, al. 2, doit être modifiée en conséquence.

Art. 103b, al. 1, note de bas de page, et 2, let. bter

Suite à la reprise et à la mise en œuvre du règlement EES, l’art. 103b a été intégré à la LEI et approuvé par le Parlement le 21 juin 201968. Cet article règle l’EES et précise les catégories de données devant être communiquées à ce système. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu’avec la mise en service de l’EES au sein de l’espace Schengen, prévue pour mi-2022.

Le règlement EES ayant été modifié par le règlement « IOP Frontières », la note de bas de page de l’art. 103b, al. 1, devait être modifiée en conséquence dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des règlements sur l’interopérabilité. Dans la mesure où le règlement modificatif ETIAS modifie une nouvelle fois le règlement EES, la note de bas de page de l’art. 103b, al. 1, doit à nouveau être remaniée.

De plus, à l’al. 2, la let. bterest ajoutée. L’al. 2 spécifie les données relatives aux ressortissants de pays tiers que les autorités suisses doivent communiquer à l’EES. Jusqu’à présent, quatre catégories de données étaient prévues :

– les données alphanumériques telles que le nom et le prénom, ainsi que les données relatives au document de voyage et au visa octroyé ;

– l’image faciale de la personne effectuant le voyage, enregistrée lors de la première entrée et conservée dans l’EES ; cette image n’est en effet pas reprise du VIS ;

– les dates d’entrée dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier ;

– les refus d’entrée également consignés dans l’EES ; pour la Suisse, il s’agit des refus d’entrée au sens de l’art. 65 LEI.

Avec le règlement modificatif ETIAS « Frontières », le règlement EES est modifié comme suit : il est désormais prévu d’enregistrer également, dans la fiche d’entrée/de sortie de l’EES, le numéro de la demande ETIAS, la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS et, en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, l’État ou les États Schengen pour lesquels elle est valable (nouvel art. 17, par. 2, al. 2, et art. 18, par. 1, pt b, du règlement EES, voir à ce sujet la section 4.1.3). C’est pourquoi une cinquième catégorie de données est ajoutée aux quatre premières. Ainsi, les données relatives aux autorisations de voyage ETIAS octroyées devront aussi être communiquées dès lors qu’il existe une obligation d’être en possession d’un tel document.

68 FF 2019 4397