Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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de l’autorisation de voyage. Dans le N-ETIAS, elles ne sont enregistrées que pour la durée du traitement manuel de l’autorisation de voyage ETIAS ou tant que l’entrée figure dans la liste de surveillance.

En outre, les représentants de l’Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes, du Contrôleur européen de la protection des données, du Comité européen de la protection des données et de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) participeront à un comité d’orientation sur les droits fondamentaux. Cet organe de conseil indépendant évalue l’incidence sur les droits fondamentaux du traitement des demandes et des règles d’examen (indicateurs de risques) et émet des lignes directrices à l’intention du comité d’examen ETIAS.

Consulté en vertu de l’art. 46, let. d, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil105, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a émis le 13 mars 2019 un avis concernant la proposition de création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)106. Le CEPD attire l’attention sur la complexité du projet, qui vise à interconnecter cinq systèmes d’information de l’UE. Cette complexité a des implications non seulement pour la protection des données, mais aussi pour la gouvernance et la surveillance de ces cinq systèmes. L’avis porte en majeure partie sur l’ECRIS-TCN, qui ne lie pas la Suisse. Il préconise également de procéder à des évaluations des risques des systèmes d’information de l’UE, mais aussi d’effectuer des analyses d’impact relatives à la protection des données.

9.6 Frein aux dépenses

Le projet n’induit pas de décisions liées à de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Le frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) ne s’applique donc pas à ce projet.

105 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

106 Observations formelles du CEPD sur deux propositions visant à établir les conditions d’accès à d’autres systèmes d’information de l’UE aux fins de l’ETIAS ; disponible en trois langues à l’adresse suivante : https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/comments/formal-comments-edps-conditions-accessing-other-eu_fr