Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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tières Schengen. Les règlements repris ont des conséquences sur d’autres actes Schengen, comme le règlement EES, le règlement ETIAS, le règlement VIS, les deux règlements sur l’interopérabilité et les règlements SIS.

La reprise des deux règlements européens et les modifications légales qu’elle induit sont donc conformes aux obligations internationales de la Suisse.

9.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)

La reprise des deux règlements de l’UE ne constitue pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes correspondants n’est par conséquent pas soumis au référendum obligatoire prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qu’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemble fédérale (LParl)99 dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

En l’espèce, les échanges de notes sont d’une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés à tout moment et n’impliquent aucune adhésion à une organisation internationale. Cependant, la reprise des deux règlements modificatifs ETIAS nécessite des modifications de lois. En conséquence, l’arrêté fédéral d’approbation du contrat est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl).

Selon l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de loi servant à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation d’un traité international lorsque cet arrêté est sujet au référendum.

Les dispositions législatives proposées servent à la mise en œuvre des deux règlements modificatifs ETIAS et découlent directement des obligations qui y sont contenues. Le projet d’acte de mise en œuvre peut dès lors être intégré à l’arrêté d’approbation.

99 RS 171.10