Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

9.4 Délégation de compétences législatives

Art. 108dter, al. 2, LEI

Cette délégation de compétence se fonde sur l’art. 16, let. a, LTAF, qui prévoit que le TAF peut édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins.

Art. 108k, al. 2, LEI

La délégation de compétence au Conseil fédéral se fonde sur l’art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit ici de règles de droit nécessaires à la mise en œuvre de la législation et du règlement ETIAS.

9.5 Protection des données

Le nouvel art. 108dterLEI crée la base légale nécessaire au traitement de données personnelles dans le N-ETIAS.

Le traitement des données se déroule conformément à la LPD actuelle100 ou à la nouvelle LPD du 25 septembre 2020101 lorsque celle-ci sera entrée en vigueur. Il est soumis à la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)102. Le traitement et la communication de données sont régis à l’art. 108j LEI, la surveillance et l’exécution à l’art. 108k LEI.

Au sein de l’UE, le traitement des données à caractère personnel doit respecter les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil103 et celles de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil104.

Les données à caractère personnel enregistrées dans l’ETIAS ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Elles sont stockées pour la durée de validité de l’autorisation de voyage et en vue d’une éventuelle procédure de recours ou pour une durée de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation

100 RS 235.1

101 FF 2020 7397

102 Cf. l’art. 27 LPD (RS 235.1) ou les art. 4 et 49 ss de la nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (FF 2020 7397).

103 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

104 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pé- nales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.