Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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aux subventions et ne prévoient ni crédit d’engagement ni plafond de dépenses. Ils ne sont donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Délégation de compétences législatives
Les projets n’investissent pas le Conseil fédéral ni aucune unité administrative d’une quelconque compétence législative.
L’avant-projet issu de l’initiative parlementaire intitulée « Majoration échelonnée du loyer. Non aux formulaires inutiles » propose de supprimer l’obligation d’utiliser une formule pour communiquer les hausses de loyer prévues selon un échelonnement convenu, ce qui exigera de revoir l’art. 19, al. 2, OBLF. La compétence attribuée à l’exécutif de procéder à cette modification découle de l’art. 253a, al. 3, CO, en vertu duquel le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
6.6 Protection des données
La demande écrite de sous-location dans le cadre du bail à loyer et du bail à ferme prévue dans l’un des avant-projets doit notamment contenir le nom du sous-locataire et le loyer de la sous-location. Le locataire ou le fermier doit fournir ces informations, parmi d’autres, au bailleur pour que celui-ci puisse examiner l’opportunité de donner son consentement écrit. Cette exigence devrait selon toute vraisemblance être assimilée à une communication de données personnelles au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)78. Le droit en vigueur prévoit déjà que le consentement à la sous-location d’un objet loué ou affermé peut être refusé si le locataire ou le fermier refuse de communiquer les conditions de la sous-location. Dans l’avant-projet, les art. 262, al. 2, et 291, al. 2, CO définissent explicitement ce qui doit figurer dans la demande de sous-location d’une chose louée ou affermée. Autrement dit, la communication de données personnelles s’appuie ici sur une justification légale au sens de l’art. 13, al. 1, LPD.
78 RS 235.1