Rapport explicatif

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages

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contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les adaptations du CO et de l’OBLF visant à mettre en œuvre les quatre initiatives parlementaires sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Les projets prévoient de modifier et de compléter des articles existants inscrits au niveau légal. Les adaptations portent sur les art. 261, 262, 269d, 271, 272 et 291 CO, dans la partie consacrée au bail à loyer. L’art. 164, al. 1, Cst. dispose que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les modifications envisagées étant importantes, elles doivent revêtir la forme d’une loi fédérale. L’art. 163, al. 1, Cst. fonde la compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter la loi en question. L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

L’avant-projet basé sur l’initiative parlementaire intitulée « Majoration échelonnée du loyer. Non aux formulaires inutiles » contient une modification de l’art. 269d CO. L’actuel art. 269d, al. 1, CO précise que l’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton. Le contenu devant figurer dans la formule destinée à communiquer au locataire les augmentations de loyer et d’autres prétentions unilatérales du contrat au sens de l’art. 269d CO est défini à l’art. 19, al. 1, OBLF. L’art. 19, al. 2, OBLF relève que les al. 1 et 1biss’appliquent par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer selon un indice ou un échelonnement convenus. Lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation doit être communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. Les cantons peuvent décréter que la copie de la convention est admise comme formule. L’avant-projet prévoit un nouvel alinéa qui considère la forme écrite comme suffisante pour la communication des augmentations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c CO. Il s’agit d’une disposition importante qui fixe des règles de droit dans la mesure où elle crée une exception à l’obligation du bailleur d’utiliser une formule agréée par le canton pour la communication de l’augmentation de loyer. La modification proposée doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale. Or cette nouvelle règle est en contradiction avec l’actuel art. 19, al. 2, OBLF, situation qu’il faudra résoudre par une adaptation de l’ordonnance.

6.4 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Les projets ne contiennent pas de dispositions relatives