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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 7 pages
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Émoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication O RO 2022
procédure pénale dépasse 100 000 francs, le Service SCPT fixe les montants dus en fonction du temps investi, conformément aux art. 13 et 17.
Art. 15 Droit
1 Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements selon la LSCPT et l’OSCPT4.
2 La Confédération peut leur verser une indemnité lorsqu'elles apportent leur soutien au Service SCPT alors qu'elles ne sont pas elles-mêmes tenues de fournir des renseignements ou d'exécuter des surveillances.
3 Les personnes obligées de collaborer n'ont pas droit à une indemnité:
a. pour des branchements de test selon l’art. 30, al. 3, OSCPT5 dont le Service SCPT a besoin;
b. pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers.
Art. 16
Abrogé
Art. 17, al. 3 et 3bis
3 Le Service SCPT fixe le montant de l'indemnité en se fondant sur le décompte transmis par les personnes obligées de collaborer, mais il ne prend en compte que les coûts justifiés par la complexité et l’ampleur du mandat.
3bis Pour des prestations selon l'art. 15, al. 2, il fixe le montant de l'indemnité en fonction du temps investi dans chaque cas. Ce montant ne peut pas dépasser le montant de l’indemnité forfaitaire prévue pour la prestation concernée.
Art. 18 Cas de prise en charge des coûts
L’obligation de supporter les coûts en cas de manquement à la collaboration (art. 34, al. 1, LSCPT) incombe aux fournisseurs de services de télécommunication et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues au sens des art. 22 ou 52 OSCPT6, s’ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations selon l’art. 32, al. 1 ou 2, LSCPT ou s’ils ne peuvent remplir ces obligations qu’avec le soutien du Service SCPT.
4 RS 780.11
5 RS 780.11
6 RS 780.11
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