Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

5.5 Conséquences environnementales

Le projet n’a pas d’effet sur l’environnement.

5.6 Autres conséquences

Le projet n’a pas d’autres conséquences.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La révision prévue se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)184, selon lequel la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence englobe le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Déterminer la portée matérielle et les limites de l’exécution forcée, et en particulier en fixer la durée maximale, relève de la compétence de la Confédération fondée sur l’art. 122, al. 1, Cst., et notamment de la compétence de légiférer en matière de poursuite et de faillite. Cette dernière comprend également, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral185, les créances de droit public de la Confédération et des cantons contre le débiteur, y compris celles des communes, puisqu’en fin de compte le débiteur répond sur tous ses biens186.

Pour délimiter la portée de la compétence législative de la Confédération dans ses rapports avec les cantons, il est indiqué de procéder dans chaque cas à une pondération de la compétence de la Confédération au sens de l’art. 122, al. 1, Cst, et de celle des cantons en droit public187. S’agissant de l’objet de la révision actuelle, il y a lieu d’in- tégrer les créances de droit public, qu’elles émanent de la Confédération ou des can- tons, dans la libération du solde des dettes compte tenu à la fois du but de la procédure d’assainissement et du principe d’égalité entre créanciers – notamment entre créan- ciers de droit privé et créanciers de droit public188.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’avant-projet ne touche pas directement les engagements internationaux de la Suisse. L’assainissement facilité des dettes a toutefois été demandé de façon répétée par l’OCDE dans ses recommandations à la Suisse189, pour la dernière fois dans les Études

184 RS 101

185 Voir parmi d’autres ATF 23 I 441; ATF 143 III 395, consid. 5.2

186 ATF 143 III 395, consid. 5.2

187 KOLLER, BK, Art. 122 N 69-72; BIAGGINI, BV Kommentar, Art. 122 N 3.

188 ATF 120 III 20 ss, 23, consid. 2, avec d’autres références

189 Déjà mentionné dans Études économiques de l’OCDE : Suisse 2006, p. 141 et 145, à consulter à l’adresse : http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-che-2006-fr.