Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

Al. 2

La libération du solde des dettes est un nouvel instrument ; ses effets correspondent à ceux de la prescription (art. 350, al. 3, AP-LP). Selon une jurisprudence constante, la prescription est une institution qui relève du droit matériel, et non de la procédure163. Le principe de la non-rétroactivité de la loi s’applique aux dispositions de droit maté- riel (art. 1 ss tit. fin. CC). Les situations qui comportent à la fois des éléments régis par l’ancien droit et d’autres régis par le nouveau droit sont plus difficiles à classi- fier164. La disposition transitoire précise que la libération du solde des dettes peut porter sur toutes les créances – également sur celles qui existent déjà depuis long- temps. Cette règle correspond à celle qui s’appliquerait à tout nouveau cas de pres- cription ou de péremption (art. 49, al. 3, tit. fin. CC)165. Il est en outre d’intérêt public que la révision s’applique aux créances existantes (art. 2, al. 1, tit. fin. CC), faute de quoi elle risquerait de ne pas déployer l’effet voulu avant des décennies.

4.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)166

Art. 69e, al. 2, 2ephrase

L’instauration de la procédure concordataire simplifiée pour les personnes qui ne sont pas soumises à la poursuite par voie de faillite fournit l’occasion d’éliminer dans le droit fédéral un obstacle qui peut empêcher l’assainissement des dettes. En application du principe de légalité, on ne peut pas renoncer à des redevances publiques sans base légale. Or il n’en existe actuellement pas pour renoncer à la perception de la redevance de radio-télévision, et il manque également la base légale permettant d’approuver un concordat. Selon les expériences rapportées par les experts, l’OFCOM et l’organe de perception de la redevance, des assainissements prometteurs sont parfois voués à l’échec pour cette raison. En complétant la LRTV, la base légale nécessaire sera créée. La disposition est calquée sur les art. 14, al. 2, et 15 de l’ordonnance du DFF du 12 juin 2015 sur les demandes en remise d’impôt167 et permet d’adhérer soit à un con- cordat judiciaire, soit à un concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes. Dans ces derniers cas, il faut que la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et que les créances qu’ils représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de troisième classe (art. 219 LP). La part non couverte du montant de la redevance est considérée comme remise.

163 ATF 144 II 273, consid. 2.2.4

164 Voir BSK ZGB II-VISCHER, n. 5 ss ad art. 1 tit. fin. CC.

165 BSK ZGB II-DÄPPEN, n. 10 ad art. 49 tit. fin. CC avec renvoi à l’ATF 144 II 273, consid. 2.2.8 et 2.2.10.

166 RS 784.40

167 RS 642.121