Rapport explicatif

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 66 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet de LP

une personne physique devient durablement insolvable et fait l’objet d’une procédure de faillite pour les personnes physiques par assainissement des dettes.

Les créances résultant de cotisations AVS/AI/APG/AC sont soumises, comme les prestations des assurances sociales qui ont été perçues de manière indue, à un délai de péremption de cinq ans (art. 16, al. 2, LAVS ; voir le commentaire de l’art. 350a, al. 1, let. e, AP-LP). Ces créances s’éteignent définitivement, raison pour laquelle elles ne subsisteraient qu’exceptionnellement jusqu’à la clôture de la procédure d’assainisse- ment. Il n’y aura donc guère de créances tombant sous le coup de la libération du solde des dettes qui existeraient plus longtemps si elles n’étaient pas soumises à la procédure d’assainissement, si bien que les effets de celle-ci resteront limités.

Il est difficile d’évaluer les effets d’une libération du solde des dettes s’agissant des créances découlant de la responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS. L’instrument de la responsabilité de l’employeur et la responsabilité subsidiaire des personnes physiques responsables au sens de l’al. 2 de cette disposition occupe une place centrale dans le système d’encaissement de l’AVS de par son effet préventif. Donner à des personnes physiques durablement insolvables la possibilité d’être libé- rées de ces créances à l’issue d’une procédure de faillite par assainissement des dettes, pourrait restreindre la portée préventive de la disposition dans certains cas, au détri- ment de l’AVS. Étant donné que la procédure d’assainissement est destinée à des cas désespérés et ne peut être répétée avant quinze ans, on peut supposer que les em- ployeurs ne se laisseront pas influencer par elle dans leur travail quotidien.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes est synonyme de nouvelles tâches pour les offices des poursuites et des faillites. Les struc- tures existantes dans les offices des poursuites et des faillites permettront toutefois de mener la procédure efficacement et à moindres frais174. Il est à prévoir que les nou- velles procédures devront dans leur majorité être financées par les cantons. Il est dif- ficile d’estimer à l’heure actuelle de façon fiable combien de nouvelles procédures devront être menées, et combien coûtera une telle procédure175.

À l’instar de la Confédération, les cantons et les communes sont eux aussi concernés par la libération du solde des dettes en qualité de créanciers, tout comme ils pourront profiter de ses effets positifs176. Notamment pour ce qui est des personnes touchant des prestations d’aide sociale et qui réussissent à s’en passer, des économies substan- tielles sont à attendre, même si le nombre de ces cas restera limité et qu’une aide supplémentaire devra leur être apportée pendant la procédure177.

174 Voir le ch. 3.1.3.3.

175 Rapport Ecoplan « Effekte eines Restschuldbefreiungsverfahrens auf die Schuldner », p. 15 ss.

176 Voir le ch. 5.1.

177 Rapport Ecoplan « Effekte eines Restschuldbefreiungsverfahrens auf die Schuldner », p. 9 ss.