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Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 10 pages

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a) de son siège statutaire ;

b) selon le droit duquel elle a été constituée ;

c) de son administration centrale ; ou

d) de son principal établissement.

CHAPITRE II – COMPETENCE

Article 5

Compétence du tribunal élu

1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d'élection de for sont compétents pour connaître d'un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat.

2. Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser d’exercer sa compétence au motif qu’un tribunal d’un autre Etat devrait connaître du litige.

3. Les paragraphes précédents n'affectent pas les règles relatives :

a) à la compétence d’attribution ou à la compétence fondée sur le montant de la demande ;

b) à la répartition interne de compétence parmi les tribunaux d’un Etat contractant. Toutefois, lorsque le tribunal élu dispose d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire, le choix des parties est dûment pris en considération.

Article 6

Obligations du tribunal non élu

Tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :

a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat du tribunal saisi ;

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ;

d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en œuvre ; ou

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige.

Article 7

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la présente Convention. Celle-ci n'exige ni n’empêche l'octroi, le rejet ou la levée des mesures provisoires et conservatoires par un tribunal d'un Etat contractant. Elle n'affecte pas la possibilité pour une partie de demander de telles mesures, ni la faculté du tribunal d’accorder, de rejeter ou de lever de telles mesures.

CHAPITRE III – RECONNAISSANCE ET EXECUTION

Article 8

Reconnaissance et exécution

1. Un jugement rendu par un tribunal d’un Etat contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for est reconnu et exécuté dans les autres Etats contractants conformément au présent chapitre. La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée aux seuls motifs énoncés dans la présente Convention.

2. Sans préjudice de ce qui est nécessaire à l’application des dispositions du présent chapitre, il n’est procédé à aucune révision au fond du jugement rendu par le tribunal d’origine. Le tribunal requis est lié