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Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 10 pages
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Article 26
Rapport avec d’autres instruments internationaux
1. La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les Etats contractants, conclus avant ou après cette Convention.
2. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas Partie au traité.
3. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet Etat contractant, si l’application de cette Convention est incompatible avec les obligations de cet Etat contractant vis-à-vis de tout autre Etat non contractant. Le présent paragraphe s’applique aussi aux traités qui révisent ou se substituent à un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet Etat contractant, sauf dans la mesure où la révision ou la substitution crée de nouvelles incompatibilités avec cette Convention.
4. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, afin d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’un Etat contractant qui est également Partie à ce traité. Toutefois, ce jugement ne doit pas être reconnu ou exécuté à un degré moindre qu’en vertu de cette Convention.
5. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité qui, à l’égard d’une matière particulière, prévoit des règles relatives à la compétence ou la reconnaissance ou l’exécution des jugements, même si ce traité a été conclu après cette Convention et que tous les Etats concernés sont Parties à cette Convention. Ce paragraphe s’applique uniquement si l’Etat contractant a fait une déclaration à l’égard de ce traité en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle déclaration, les autres Etats contractants ne sont pas tenus d’appliquer cette Convention à cette matière particulière dans la mesure de l’incompatibilité, lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’Etat contractant ayant fait cette déclaration.
6. La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention :
a) lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas un Etat membre de l’Organisation régionale d’intégration économique ;
b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l’exécution de jugements entre les Etats membres de l’Organisation régionale d’intégration économique.
CHAPITRE V – CLAUSES FINALES
Article 27
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.
3. Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 28
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales