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Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 10 pages

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Article 11

Dommages et intérêts

1. La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, le jugement accorde des dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis.

2. Le tribunal requis prend en considération si, et dans quelle mesure, le montant accordé à titre de dommages et intérêts par le tribunal d’origine est destiné à couvrir les frais et dépens du procès.

Article 12

Transactions judiciaires

Les transactions homologuées par un tribunal d’un Etat contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for ou passées devant ce tribunal au cours d’une instance, et qui sont exécutoires au même titre qu’un jugement dans l’Etat d’origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu’un jugement.

Article 13

Pièces à produire

1. La partie qui requiert la reconnaissance ou qui demande l'exécution produit :

a) une copie complète et certifiée conforme du jugement ;

b) l'accord exclusif d'élection de for, une copie certifiée de celui-ci ou une autre preuve de son existence ;

c) s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document attestant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été notifié à la partie défaillante ;

d) tout document nécessaire pour établir que le jugement produit ses effets dans l'Etat d'origine ou, le cas échéant, qu’il est exécutoire dans cet Etat ;

e) dans le cas prévu à l'article 12, un certificat d’un tribunal de l’Etat d'origine attestant que la transaction judiciaire est exécutoire, en tout ou en partie, aux mêmes conditions qu’un jugement dans l'Etat d'origine.

2. Si le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de vérifier que les conditions du présent chapitre sont remplies, ce tribunal peut exiger tout document nécessaire.

3. Une demande de reconnaissance ou d’exécution peut être accompagnée d’un document, délivré par un tribunal (y compris par une personne autorisée du tribunal) de l’Etat d’origine, sous la forme recommandée et publiée par la Conférence de La Haye de droit international privé.

4. Si les documents mentionnés dans le présent article ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l’Etat requis, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle, sauf si la loi de l’Etat requis en dispose autrement.

Article 14

Procédure

La procédure tendant à obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins d’exécution, et l’exécution du jugement, sont régies par le droit de l'Etat requis sauf si la présente Convention en dispose autrement. Le tribunal requis agit avec célérité.

Article 15

Divisibilité

La reconnaissance ou l’exécution d’une partie dissociable d’un jugement est accordée, si la reconnaissance ou l’exécution de cette partie est demandée ou si seule une partie du jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.