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Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 10 pages

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Article 22

Déclarations réciproques sur les accords non exclusifs d’élection de for

1. Un Etat contractant peut déclarer que ses tribunaux reconnaîtront et exécuteront des jugements rendus par des tribunaux d’autres Etats contractants désignés dans un accord d’élection de for conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, un tribunal ou des tribunaux d’un ou plusieurs Etats contractants (un accord non exclusif d’élection de for).

2. Lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu dans un Etat contractant ayant fait une telle déclaration est requise dans un autre Etat contractant ayant fait une telle déclaration, le jugement est reconnu et exécuté en vertu de la présente Convention, si :

a) le tribunal d’origine était désigné dans un accord non exclusif d’élection de for ;

b) il n’existe ni un jugement d’un autre tribunal devant lequel des procédures pourraient être engagées conformément à l’accord non exclusif d’élection de for, ni une procédure pendante entre les mêmes parties devant un tel autre tribunal ayant le même objet et la même cause ; et

c) le tribunal d’origine était le premier tribunal saisi.

Article 23

Interprétation uniforme

Aux fins de l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 24

Examen du fonctionnement de la Convention

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé prend périodiquement des dispositions en vue de :

a) l’examen du fonctionnement pratique de la présente Convention, y compris de toute déclaration ; et

b) l’examen de l’opportunité d’apporter des modifications à la présente Convention.

Article 25

Systèmes juridiques non unifiés

1. Au regard d’un Etat contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un Etat vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée ;

b) toute référence à la résidence dans un Etat vise, le cas échéant, la résidence dans l’unité territoriale considérée ;

c) toute référence au tribunal ou aux tribunaux d’un Etat vise, le cas échéant, le tribunal ou les tribunaux dans l’unité territoriale considérée ;

d) toute référence au lien avec un Etat vise, le cas échéant, le lien avec l’unité territoriale considérée.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

3. Un tribunal dans une unité territoriale d’un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu de reconnaître ou d’exécuter un jugement d’un autre Etat contractant pour le seul motif que le jugement a été reconnu ou exécuté dans une autre unité territoriale du même Etat contractant selon la présente Convention.

4. Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.