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Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 10 pages

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par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d’origine a fondé sa compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut.

3. Un jugement n’est reconnu que s’il produit ses effets dans l’Etat d’origine et n’est exécuté que s’il est exécutoire dans l’Etat d’origine.

4. La reconnaissance ou l’exécution peut être différée ou refusée si le jugement fait l’objet d’un recours dans l’Etat d’origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n’a pas expiré. Un tel refus n’empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d’exécution du jugement.

5. Cet article s’applique également à un jugement rendu par un tribunal d’un Etat contractant suite à un renvoi de l’affaire du tribunal élu dans cet Etat contractant comme prévu par l’article 5, paragraphe 3. Toutefois, lorsque le tribunal élu disposait d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal, la reconnaissance ou l’exécution du jugement peut être refusée à l’égard d’une partie qui s’était opposée au renvoi en temps opportun dans l’Etat d’origine.

Article 9

Refus de reconnaissance ou d’exécution

La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si :

a) l’accord était nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu, à moins que celui-ci n’ait constaté que l’accord est valable ;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat requis ;

c) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent contenant les éléments essentiels de la demande :

i) n’a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, à moins que le défendeur n’ait comparu et présenté sa défense sans contester la notification devant le tribunal d’origine, à condition que le droit de l’Etat d’origine permette de contester la notification ; ou

ii) a été notifié au défendeur dans l'Etat requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de l’Etat requis relatifs à la notification de documents ;

d) le jugement résulte d’une fraude relative à la procédure ;

e) la reconnaissance ou l’exécution est manifestement incompatible avec l’ordre public de l’Etat requis, notamment dans les cas où la procédure aboutissant au jugement en l’espèce était incompatible avec les principes fondamentaux d’équité procédurale de cet Etat ;

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans l’Etat requis dans un litige entre les mêmes parties ; ou

g) le jugement est incompatible avec un jugement rendu antérieurement dans un autre Etat entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque le jugement rendu antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.

Article 10

Questions préalables

1. Lorsqu’une matière exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ou en vertu de l’article 21 a été soulevée à titre préalable, la décision sur cette question n'est pas reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

2. La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 2.

3. Toutefois, dans le cas d’une décision sur la validité d’un droit de propriété intellectuelle autre qu’un droit d’auteur ou droit voisin, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ne peut être refusée ou différée en vertu du paragraphe précédent que si :

a) cette décision est incompatible avec un jugement ou une décision d’une autorité compétente relatif à cette matière, rendu dans l’Etat du droit duquel découle ce droit de propriété intellectuelle ; ou

b) une procédure sur la validité de ce droit de propriété intellectuelle est pendante dans cet Etat.

4. La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu d’une déclaration faite par l’Etat requis au titre de l’article 21.