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Consultation 2021/98: Approbation de la Convention sur les accords d’élection de for · 10 pages

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CHAPITRE IV – CLAUSES GENERALES

Article 16

Dispositions transitoires

1. La présente Convention s’applique aux accords exclusifs d’élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l’Etat du tribunal élu.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux litiges engagés avant son entrée en vigueur pour l’Etat du tribunal saisi.

Article 17

Contrats d’assurance et de réassurance

1. Un litige en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance n’est pas exclu du champ d’application de la présente Convention au motif que le contrat d’assurance ou de réassurance porte sur une matière à laquelle la Convention ne s’applique pas.

2. La reconnaissance et l’exécution d’un jugement relatif à la responsabilité en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance ne peuvent pas être limitées ou refusées au motif que la responsabilité en vertu de ce contrat comprend celle d’indemniser l’assuré ou le réassuré à l’égard :

a) d’une matière à laquelle la présente Convention ne s’applique pas ; ou

b) d’une décision accordant des dommages et intérêts auxquels l’article 11 pourrait s’appliquer.

Article 18

Dispense de légalisation

Les documents transmis ou délivrés en vertu de la présente Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue, y compris une Apostille.

Article 19

Déclarations limitant la compétence

Un Etat peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges auxquels un accord exclusif d'élection de for s’applique s’il n'existe aucun lien, autre que le lieu du tribunal élu, entre cet Etat et les parties ou le litige.

Article 20

Déclarations limitant la reconnaissance et l’exécution

Un Etat peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter un jugement rendu par un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l’Etat requis et que les relations entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l’Etat requis.

Article 21

Déclarations relatives à des matières particulières

1. Lorsqu’un Etat a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, cet Etat peut déclarer qu’il n’appliquera pas la présente Convention à cette matière. L’Etat qui fait une telle déclaration s’assure que la portée de celle-ci n’est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.

2. A l’égard d’une telle matière, la Convention ne s’applique pas :

a) dans l’Etat contractant ayant fait la déclaration ;

b) dans les autres Etats contractants lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’Etat ayant fait la déclaration.