Rapport explicatif
Consultation 2022/100: Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance‑maladie · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Fixation et adaptation des structures tarifaires selon la LAMal
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) repose sur le principe de l’autonomie tarifaire. Ainsi, les tarifs et les prix selon la LAMal sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire, art. 43, al. 4, LAMal). Le tarif est une base de calcul de la rémunération. Outre des tarifs au temps consacré et des tarifs forfaitaires, la LAMal prévoit également des tarifs à la prestation ; des points sont attribués à chacune des prestations et la valeur du point est fixée (art. 43, al. 2, let. a à c, LAMal). En vertu de l’art. 43, al. 5, LAMal, les tarifs à la prestation et les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires1 doivent tous deux se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avère inappropriée et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision de la structure (art. 43, al. 5bis, LAMal). Avec l’art. 43, al. 5bis, LAMal, le législateur octroie au Conseil fédéral la compétence nécessaire pour adapter une structure tarifaire déjà approuvée, dans le respect des conditions mentionnées.
Par conséquent, le Conseil fédéral dispose d’une compétence subsidiaire dans le domaine des tarifs à la prestation et, depuis le 1er janvier 2023, dans le domaine des tarifs des forfaits par patient pour fixer (art. 43, al. 5, LAMal) et adapter (art. 43, al. 5bis, LAMal) des structures tarifaires dans l’assurance-maladie. Cette compétence subsidiaire est conçue de manière à ce que le Conseil fédéral ne réglemente que ce qui est nécessaire pour qu’une structure puisse exister afin de respecter au mieux le principe de l’autonomie tarifaire. En revanche, le Conseil fédéral ne peut pas fixer la valeur des points. Ces derniers ne peuvent être fixés que par les partenaires tarifaires, en tant que valeur nationale ou cantonale, ou, en cas de désaccord, par les gouvernements cantonaux en vertu de l’art. 47 LAMal. La fixation d’autorité par le Conseil fédéral d’une structure tarifaire est de nature générale et abstraite et doit donc prendre la forme d’une ordonnance (C-2461/2013 Décision du Tribunal administratif fédéral du 28 août 2014, consid. 5.5.3).
L’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance‑maladie (RS 832.102.5, ci-après OAST) comprend, dans sa version actuelle, d’une part, l’adaptation de la structure tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires (TARMED) et la fixation de cette structure tarifaire adaptée en tant que structure tarifaire uniforme sur le plan suisse pour les prestations médicales ambulatoires et, d’autre part, la fixation de la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie ambulatoire. Cette version est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
1.2 Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie
Initialement, la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie avait été fixée dans une convention tarifaire entre l’Association suisse de physiothérapie
1 La disposition relative aux tarifs des forfaits par patient est en vigueur depuis le 1er janvier 2023.