Rapport explicatif
Consultation 2022/100: Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance‑maladie · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
non conclu un contrat en ce sens ou qu’ils y aient adhéré, dès qu’ils facturent leurs prestations selon un tarif à la prestation.
Les compétences subsidiaires du Conseil fédéral lui permettent d’intervenir dans toutes les structures pour les tarifs à la prestation dans le champ d’application de l’assurancemaladie sociale. L’entretien de chaque structure tarifaire reste du ressort des partenaires tarifaires. Les assureurs sont tenus en particulier, en vertu de l’art. 42, al. 3, LAMal, de contrôler les décomptes des fournisseurs de prestations et donc aussi les prestations facturées sur la base des structures tarifaires fixées ou adaptées dans la présente ordonnance. L’ordonnance établit par conséquent des dispositions générales et des dispositions particulières concernant chacune des structures tarifaires concernées. La structure tarifaire fixée ou adaptée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 43, al. 5 et 5bis, LAMal est chaque fois spécifiée dans l’ordonnance. Selon le cas, la structure tarifaire ou les adaptations apportées à la structure tarifaire en question sont jointes à l’ordonnance sous forme d’annexe. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), les principes de conception des tarifs s’appliquent, lorsque ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral, exactement de la même manière que pour les conventions tarifaires (arrêt du TAF, C-4308/2007, consid. 3.1, en référence aux tarifs supplétifs cantonaux).
La fixation des tarifs est cependant aussi, à la différence de l’approbation des tarifs, une tâche de conception dans l’exercice de laquelle l’autorité compétente doit pouvoir disposer d’une marge d’appréciation. À propos de la pratique cantonale, le TAF souligne que « l’autorité, lors de la fixation du tarif supplétif, peut et doit appliquer des critères rigoureux, puisqu’il s’agit de se conformer aux buts cités à l’art. 43, al. 6, LAMal […] mais aussi de créer une incitation pour que les partenaires tarifaires optent plutôt pour une résolution autonome du conflit » (arrêt du TAF, C-4308/2007, consid. 3.2.).
Dans le cas présent, le Conseil fédéral a choisi de procéder à une adaptation minimale de la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie, souhaitant agir de manière aussi subsidiaire que possible, étant entendu qu’en raison de l’autonomie tarifaire, il appartient aux partenaires tarifaires de procéder à une révision complète de la structure et de la soumettre au Conseil fédéral pour approbation. En outre, l’absence de données suffisantes ne permettrait pas au Conseil fédéral de procéder à une importante révision de la structure et à une refonte du modèle de coûts sous-jacent.
2.2 Buts, étendue et teneur des adaptations
La modification de l’OAST vise à adapter la structure tarifaire uniforme sur le plan suisse pour les prestations de physiothérapie fournies dans le domaine ambulatoire et à la fixer selon l’art. 43, al. 5, LAMal. La structure tarifaire dans son intégralité (y compris l’ensemble des positions tarifaires et leur description ainsi que les règles de facturation et les interprétations générales de la structure) se trouve à l’annexe 3 OAST. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Le principe d’autonomie tarifaire prévue par la loi fait que le Conseil fédéral ne devrait en principe pas avoir à fixer une structure tarifaire totalement nouvelle et jamais utilisée. La structure tarifaire faisant l’objet du présent commentaire se fonde sur la structure tarifaire uniforme fixée par le Conseil fédéral et valable dès le 1er janvier 2018. Cette dernière était déjà fondée sur la structure tarifaire uniforme autrefois convenue entre les partenaires tarifaires.