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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 15 pages
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effectuer au moins les deux années précédant l’examen de maturité.
Art. 10 Corps enseignant
1L’enseignement est dispensé par des titulaires d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou par des personnes ayant achevé une formation disciplinaire et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s’acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.
2La formation continue régulière du corps enseignant est garantie.
Art. 11 Plans d’études
1L’enseignement se fonde sur un plan d’études cantonal ou reconnu par le canton.
2Le plan d’études se base sur le plan d’études cadre de la CDIP.
3Il est conçu pour une formation cohérente et de quatre ans au moins.
Art. 12 Disciplines
1L’offre de disciplines comprend au moins un domaine commun et un domaine des options obligatoires, ainsi que le sport.
2Le domaine commun se compose des disciplines fondamentales.
3Le domaine des options obligatoires se compose d’une option spécifique, d’une option complémentaire et du travail de maturité.