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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 15 pages

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b. la mention "maturité plurilingue" si le canton propose une

filière de maturité plurilingue qui remplit les exigences minimales du présent règlement.

Art. 30 Assurance et développement de la qualité

Les écoles sont dotées d’un dispositif d’assurance et de développement de la qualité.

Art. 31 Rapports

Les écoles rendent compte à la Commission suisse de maturité (CSM) de manière à ce que celle-ci puisse vérifier le respect des conditions de reconnaissance.

IV Expériences pilotes et écoles suisses à l’étranger

Art. 32

Sur proposition de la CSM, des dérogations aux exigences minimales prévues aux art. 7 à 31 peuvent être accordées pour:

a. des expériences pilotes limitées dans le temps;

b. les écoles suisses à l’étranger.

V Dépôt des demandes et reconnaissance

Art. 33 Dépôt des demandes

Les demandes de reconnaissance d’un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton et les demandes d’autorisation de déroger aux exigences minimales pour la réalisation d’expériences pilotes doivent être adressées à la CSM par le canton compétent.