Projet
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Art. 34 Reconnaissance
1Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse lorsque le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la CDIP ont tous deux approuvé, sur proposition de la CSM, la demande de reconnaissance correspondante.
2Les dérogations aux exigences minimales pour la réalisation d’une expérience pilote sont considérées comme autorisées lorsque le DEFR et la CDIP en ont tous deux approuvé la demande.
VI Dispositions finales
Art. 35 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité est abrogé.
Art. 36 Dispositions transitoires
1Les certificats de maturité qui ont été reconnus au niveau suisse avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent reconnus pendant sept ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les filières de maturité gymnasiale qui ont délivré ces certificats doivent satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur de celui-ci.
2Les filières de maturité gymnasiale dont les certificats ont été reconnus au niveau suisse avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la durée minimale ne correspond pas à la durée minimale prévue à l’art. 9 sont tenues d’apporter la preuve, au plus tard douze ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, que leur durée est d’au moins quatre ans.