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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 15 pages
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(Variante 2 pour la consultation)
a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par
rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
b. quatre notes de maturité au plus sont inférieures à 4;
c. dans les disciplines faisant l’objet d’un examen, le double de
la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note, et
d. deux notes d’examen au maximum sont inférieures à 4.
3Au maximum deux tentatives d’obtention du certificat de maturité sont autorisées.
Art. 29 Certificat de maturité gymnasiale
1Le certificat de maturité gymnasiale comprend:
a. l’inscription "Confédération suisse" et le nom du canton;
b. la mention "Certificat de maturité établi conformément à
l’ordonnance du DATE du Conseil fédéral / au règlement du DATE de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale";
c. le nom de l’école qui le délivre;
d. les nom, prénom, lieu d’origine et date de naissance du titu-
laire et, pour les étrangers, également la nationalité et le lieu de naissance;
e. la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’école qui
délivre le certificat;
f. les notes obtenues dans les disciplines visées aux art. 13 à 15;
g. le titre du travail de maturité;
h. la signature de l’autorité cantonale compétente et d’un
membre de la direction de l’école.
2Peuvent aussi être inscrites dans le certificat:
a. les notes obtenues dans d’autres disciplines prescrites par le
canton que celles visées aux art. 13 à 15 et dans d’autres disciplines au sens de l’art. 16;