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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 15 pages

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(Variante 2 pour la consultation)

a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par

rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b. quatre notes de maturité au plus sont inférieures à 4;

c. dans les disciplines faisant l’objet d’un examen, le double de

la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note, et

d. deux notes d’examen au maximum sont inférieures à 4.

3Au maximum deux tentatives d’obtention du certificat de maturité sont autorisées.

Art. 29 Certificat de maturité gymnasiale

1Le certificat de maturité gymnasiale comprend:

a. l’inscription "Confédération suisse" et le nom du canton;

b. la mention "Certificat de maturité établi conformément à

l’ordonnance du DATE du Conseil fédéral / au règlement du DATE de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale";

c. le nom de l’école qui le délivre;

d. les nom, prénom, lieu d’origine et date de naissance du titu-

laire et, pour les étrangers, également la nationalité et le lieu de naissance;

e. la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’école qui

délivre le certificat;

f. les notes obtenues dans les disciplines visées aux art. 13 à 15;

g. le titre du travail de maturité;

h. la signature de l’autorité cantonale compétente et d’un

membre de la direction de l’école.

2Peuvent aussi être inscrites dans le certificat:

a. les notes obtenues dans d’autres disciplines prescrites par le

canton que celles visées aux art. 13 à 15 et dans d’autres disciplines au sens de l’art. 16;