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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 11 pages
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Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
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Section 2 Base pour la détermination de l’équivalence
Art. 3
1Les exigences minimales fixées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) dans un plan d’études cadre servent de base à la détermination de l’équivalence des certificats de maturité gymnasiale.
2Le plan d’études cadre fixe les exigences minimales portant sur:
a. les compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude générale aux études;
b. l’intégration d’enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l’interdisciplinarité;
c. le travail de maturité.
Section 3 Bases et exigences minimales
Art. 4 Principe
Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse si:
a. les dispositions visées aux art. 5 et 6 sont mises en œuvre dans le canton concerné, et
b. que la filière de maturité gymnasiale qui délivre le certificat remplit les exigences minimales visées aux art. 7 à 31.
Art. 5 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière
Une offre gratuite d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière est proposée aux élèves des gymnases.
Art. 6 Équité des chances
1L’équité des chances est garantie à travers des mesures appropriées, en particulier lors de la transition de la scolarité obligatoire au gymnase et dans les filières de maturité gymnasiale.
2Les adultes ont également la possibilité d’obtenir un certificat de maturité gymnasiale.
3Un dialogue permanent est établi entre l’école obligatoire et le gymnase ainsi qu’entre le gymnase et les hautes écoles.