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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 11 pages

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Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

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Art. 26 Disciplines d’examen

1L’examen de maturité porte sur les disciplines suivantes:

(Variante 1 pour la consultation)

a. langue d’enseignement;

b. deuxième langue nationale;

c. mathématiques;

d. option spécifique;

e. informatique ou autre discipline du domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie ou physique);

f. autre discipline du domaine des sciences humaines et sociales (histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie et religions).

(Variante 2 pour la consultation)

a. langue d’enseignement;

b. deuxième langue nationale;

c. mathématiques;

d. option spécifique;

e. une autre discipline.

2Les examens ont lieu par écrit et sont complétés par un examen oral dans la langue d’enseignement et dans les langues étrangères modernes.

3Au moins deux examens oraux sont passés.

4Deux disciplines au maximum peuvent faire l’objet d’un examen anticipé plus d’un an avant la maturité, mais deux ans au plus tôt.

Art. 27 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité

Les notes de maturité sont fixées comme suit:

a. dans les disciplines qui font l’objet d’un examen, pour moitié sur la base des résultats obtenus lors de la dernière année d’enseignement de celles-ci et pour moitié sur la base des résultats obtenus à l’examen;

b. dans les disciplines qui ne font pas l’objet d’un examen de maturité, sur la base des résultats obtenus lors de la dernière année d’enseignement de cellesci;

c. pour le travail de maturité, sur la base du travail écrit et de la présentation orale; la note du processus de réalisation du projet est incluse dans l’évaluation du travail écrit ou dans celle de la présentation orale.