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Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 11 pages

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Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

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Art. 28 Critères de réussite

1Les résultats obtenus dans les disciplines fondamentales et dans les options obligatoires sont exprimés en notes entières et demi-notes. La meilleure note est 6, la moins bonne note 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2Le certificat de maturité gymnasiale est obtenu si, pour les disciplines fondamentales et les options obligatoires:

(Variante 1 pour la consultation)

a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note, et

b. quatre notes de maturité au maximum sont inférieures à 4.

(Variante 2 pour la consultation)

a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b. quatre notes de maturité au plus sont inférieures à 4;

c. dans les disciplines faisant l’objet d’un examen, le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; et

d. deux notes d’examen au maximum sont inférieures à 4.

3Au maximum deux tentatives d’obtention du certificat de maturité sont autorisées.

Art. 29 Certificat de maturité gymnasiale

1Le certificat de maturité gymnasiale comprend:

a. l’inscription «Confédération suisse» et le nom du canton;

b. la mention «Certificat de maturité établi conformément à l’ordonnance du DATE du Conseil fédéral / au règlement du DATE de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale»;

c. le nom de l’école qui le délivre;

d. les nom, prénom, lieu d’origine et date de naissance du titulaire et, pour les étrangers, également la nationalité et le lieu de naissance;

e. la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l’école qui délivre le certificat;

f. les notes obtenues dans les disciplines visées aux art. 13 à 15;

g. le titre du travail de maturité;

h. la signature de l’autorité cantonale compétente et d’un membre de la direction de l’école.