Rapport explicatif

Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 10 pages

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4.4 Commission suisse de maturité

Art. 3 Principes

L’al. 1 prévoit, comme dans la convention actuelle, que le Conseil fédéral et la CDIP gèrent ensemble une commission commune portant le nom de Commission suisse de maturité (CSM). Les seules modifications apportées sont terminologiques, telles que l’introduction de l’abréviation CSM au lieu de « commission ».

L’al. 2 pose le principe selon lequel la CSM a compétence pour préparer la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale visés à l’art. 1.

L’al. 3 pose le principe selon lequel la CSM a compétence pour organiser l’examen suisse de maturité et est chargée de la surveillance des examens complémentaires.

Art. 4 Tâches du domaine de la reconnaissance

Cet article règle, comme l’actuel art. 3 de la convention administrative, les tâches de la CSM dans le domaine de la reconnaissance, à cela près que la liste est complétée, et les tâches, réparties sur trois alinéas. Les deux premiers portent sur les tâches premières de la CSM dans le domaine de la reconnaissance, le troisième règle les autres tâches.

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 3, al. 1, et à la première phrase de l’actuel al. 2. Il reste inchangé dans son effet, à l’exception de la référence au DEFR (au lieu du DFI), compétent depuis 2013. Il stipule que la CSM doit vérifier que les écoles de maturité qui délivrent des certificats de maturité gymnasiale respectent les bases relatives à l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière et à l’équité des chances (cf. art. 5 et 6 du projet d’ORM / de RRM) de même que les exigences minimales (cf. art. 7 ss du projet d’ORM / de RRM). Elle soumet au DEFR et à la CDIP des propositions concernant la reconnaissance des certificats de maturité. La reconnaissance reste délivrée par les autorités politiques de la Confédération et des cantons.

Selon l’al. 2, la vérification prévue à l’al. 1 doit se faire à intervalles réguliers, les modalités étant à fixer dans le règlement intérieur de la CSM. Elle prendra également en compte les mesures d’assurance et de développement de la qualité exigées à l’avenir par les cantons (cf. art. 30 du projet d’ORM / de RRM). Ces précisions sont en lien avec le nouvel art. 31 du projet d’ORM / de RRM: le dispositif d’évaluation que les écoles devront mettre en place à l’attention de la CSM constitue un outil important (sa mise en œuvre, non comparable à la procédure complexe d’une première reconnaissance, fera l’objet d’une réglementation légère; cf. le commentaire du projet d’ORM / de RRM). La CSM pourra en outre effectuer une vérification spécifique à la demande du canton où l’école a son siège, de la CDIP ou du DEFR.14

L’al. 3, let. a, correspond en partie à l’actuel art. 3, al. 4. La CSM conserve la tâche d’examiner les demandes d’autorisation de déroger aux exigences minimales en vue de la réalisation d’une expérience pilote de durée limitée qui s’éloignent des règlements de reconnaissance. La CSM soumet ensuite ses propositions à la CDIP et au DEFR, qui auront dorénavant compétence pour autoriser l’ensemble des dérogations à l’ORM / au RRM. Ce transfert de compétence de la CSM aux autorités est dû notamment à la valeur de précédent induite par les expériences pilotes et dont l’autorisation relève à juste titre des autorités. Les projets pilotes sont en outre désormais limités dans le temps.

La let. b règle la procédure d’évaluation d’une expérience pilote. Sur la base des résultats de l’évaluation, la CSM émet à l’attention du DEFR et de la CDIP une recommandation quant à l’opportunité d’adapter les exigences minimales des règlements de reconnaissance. Tant l’autorisation d’une expérience pilote que son intégration dans le fonctionnement ordinaire passent donc par une proposition de la CSM aux autorités compétentes (DEFR et CDIP).

La let. c confie à la CSM la tâche d’examiner les demandes de dérogation au règlement de reconnaissance pour les écoles suisses à l’étranger et de les transmettre au DEFR et à la CDIP. La procédure est analogue à celle de la let. b (expériences pilotes), mais ne prévoit pas de limitation dans le temps.

14 Il s’agit d’une sorte de système d’alerte précoce, destiné à fournir à la CSM des indications sur les éléments qui devraient éventuellement être examinés de plus près.