Rapport explicatif
Consultation 2022/11: Révision de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et de la convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité · 10 pages
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L’al 1 fixe à 25 le nombre maximal de membres de la CSM, comme actuellement. Les principales « parties prenantes » sont ainsi représentées dans la commission: les institutions auxquelles accèdent les titulaires d’une maturité (écoles polytechniques fédérales / universités / hautes écoles pédagogiques), les directeurs et directrices de gymnase (CDGS), le corps enseignant gymnasial (SSPES), les administrations cantonales (CESFG) et les écoles privées (FSEP).
L’al. 2 prévoit désormais qu’une moitié des membres est nommée par le Conseil fédéral au lieu du département (DEFR ou DFI). On a ainsi tenu compte des directives actuelles de la Confédération en matière de gouvernement d’entreprise, s’appliquant aux organisations ou entreprises juridiquement autonomes qui assument des tâches de la Confédération et dont cette dernière est propriétaire, principale détentrice ou participante majoritaire. Les principes directeurs qui y sont formulés peuvent également s’appliquer aux commissions décisionnelles qui, comme la CSM, ne sont pas indépendantes du point de vue juridique19. La durée des mandats est restée de quatre ans, et aucun membre ne peut siéger plus de douze ans. L’autre moitié des membres est nommée comme actuellement par la CDIP, qui nomme en outre le président ou la présidente en accord avec la Confédération, représentée en l’occurrence par le DEFR.
Selon l’al. 3, la CSM dispose comme à présent d’un secrétariat, rattaché administrativement au SEFRI. La subdivision de ce secrétariat en deux domaines, reconnaissance et organisation des examens, est nouvelle (cf. art. 7, al. 3, CCoop-MG) et vise à ce que les questions de reconnaissance puissent systématiquement être traitées en priorité, ce qui n’est pas toujours possible avec la structure actuelle.
La teneur de l’al. 4 est inchangée et prévoit que la CSM se dote d’un règlement intérieur qu’elle fait approuver par le DEFR et la CDIP. La seule modification réside dans la référence au DEFR à la place du DFI.
Art. 7 Financement
Cet article s’intitule désormais Financement au lieu de Finances. Son al. 3 précise les modalités de la répartition des coûts en parts égales déjà établie.
L’al. 1 stipule que le président ou la présidente touche une indemnité annuelle et que les membres sont indemnisés pour leur participation aux séances de la CSM et à d’autres travaux de la commission.
L’al. 2 établit que le montant de l’indemnisation du travail de la commission est précisé dans le règlement interne de la CSM. Le principe selon lequel les deux organes responsables de la commission se partagent en parts égales les coûts de l’indemnisation est lui aussi réaffirmé.
L’al. 3 précise la répartition des coûts du secrétariat de la CSM. Il la règle désormais séparément en fonction de la différenciation prévue dans l’organisation:
La let. a définit explicitement pour le domaine Reconnaissance la manière dont les partenaires entendent se répartir les coûts occasionnés, ce qui est nouveau: le SEFRI évaluera tous les deux ans les coûts totaux, la moitié étant convenue par contrat en tant que participation de la CDIP (et budgétée en conséquence).
La let. b porte sur les coûts occasionnés par le domaine Organisation des examens, dont les modalités sont réglées dans une ordonnance fédérale spéciale20. La participation de la CDIP se limite quant à elle à un soutien non monétaire: les cantons permettent à des membres du corps enseignant gymnasial de participer aux examens centralisés en leur accordant libéralement les congés correspondants. Ils soutiennent en outre, dans la mesure du possible, l’organisation des examens en mettant à disposition des locaux appropriés.
4.5 Harmonisation des réglementations de manière à garantir l’équivalence des certificats suisses de maturité
Art. 8
Cet article a la même teneur que celle de l’art. 7 de l’actuelle convention.
Afin de garantir l’équivalence du certificat suisse de maturité avec les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton, toute modification de l’ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre
19 FF 2006 8233. Cf. Bases (admin.ch) et autres renvois.
20 Ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l'examen suisse de maturité et les examens complémentaires (RS 172.044.13).