Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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JU souhaite mettre en avant l’importance de garantir l’anonymat des personnes assurées dans le cadre de l’exploitation des données et de mettre en œuvre des mécanismes de transmission de données sécurisés tels que le chiffrement de bout en bout.
NE souligne qu’il est important de bien définir le rôle et les compétences des cantons concernant les données récoltées en vertu des articles 28 P-OAMal et 62a P-OSAMal.
SH salue les adaptations proposées pour l’OAMal et l’OSAMal concernant la transmission des données des assureurs dans l’AOS, et se félicite en particulier que la réglementation du flux de données à des fins de contrôle et de surveillance, aujourd’hui en grande partie insatisfaisante, ait été concrétisée et clarifiée.
SO est également favorable aux modifications et précisions prévues en lien avec la transmission des données des assureurs dans l’assurance-maladie obligatoire. Le canton estime que cela permettra d’optimiser encore la surveillance de l’évolution des coûts et la collecte de données de base en vue de l’élaboration d’éventuelles autres mesures visant à freiner la hausse des coûts.
TI prend acte des modifications proposées et ne relève aucun point critique. Le canton souhaite toutefois profiter de l’occasion pour régler la transmission des données aux cantons, selon l’art. 62a, al. 2, OSAMal, dans le sens de la motion de Filippo Lombardi 19.4180 et de l’initiative du canton TI 20.300, qui ont été suivies d’initiatives similaires de la part des cantons romands, et qui ont toutes pour but de permettre aux cantons de jouer correctement leur rôle majeur dans l’approbation des primes.
UR souligne que la collaboration avec l’OFSP en vue de préciser le projet d’ordonnance doit associer la CDS.
VD indique que les accès des cantons aux informations indispensables à l’accomplissement de leur tâche doivent être garantis de manière pérenne et que les dispositions concernées sont à compléter en conséquence. Il indique que sous l’angle de la protection des données personnelles, en particulier du principe de proportionnalité, ne peuvent être traitées que les données objectivement nécessaires pour atteindre le but poursuivi, pour autant que le traitement demeure dans un rapport raisonnable entre le résultat recherché et le moyen utilisé. Le canton de Vaud note que la systématique des nouvelles dispositions des art. 28 ss P-OAMal est très proche de celle qui régit actuellement la transmission à l’OFS des données des fournisseurs de prestations (art. 30 ss OAMal). A cet égard, il regrette que, dans le cadre du présent projet, la communication des données aux autorités cantonales compétentes ne fasse pas l’objet du même degré de précision que ce qui prévaut dans le cadre de l’art. 30b, al. 1, let. b, OAMal.
ZH est, dans l’ensemble, favorable aux modifications proposées pour la transmission des données des assureurs. Le canton estime toutefois que les articles et le rapport explicatif ne précisent pas suffisamment par quel biais et dans quelle périodicité ces données seront transmises aux cantons et souhaiterait une formulation plus explicite et concrète. Il relève que les cas dans lesquels des jeux de données individuelles sont communiqués à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’art. 21, al. 2, LAMal, c.-à-d. lorsque les données agrégées ne suffisent pas pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, ne nécessitent pas d’être encore précisés dans l’ordonnance. L’art. 21, al. 2, LAMal a la teneur suivante : « Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement : […] » Le rapport explicatif du 6 novembre 2018 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États retient, en p. 12, ce qui suit : « Par conséquent, avant de modifier l’OAMal, le Conseil fédéral doit vérifier que les données dont disposent notamment l’OFS, l’institution commune LAMal et