Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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assureurs. santésuisse approuve le fait que les données puissent être utilisées pour la science et la recherche, pour autant que les demandeurs remplissent les conditions légales pour l’utilisation de ces données et que les dispositions en matière de protection des données soient respectées. Elle renvoie au texte du nouvel art. 21, al. 2, LAMal : aux termes de cet article, les données doivent être transmises sous forme agrégée et le Conseil fédéral peut prévoir que les données soient au surplus transmises par assuré. Selon santésuisse, cette formulation potestative permet de conclure que la fourniture de données individuelles constitue une exception. De l’avis de santésuisse, les livraisons de données prévues par l’art. 28 P-OAMal excèdent largement ce principe puisqu’il s’agit exclusivement de données individuelles. Par ailleurs, rien n’explique ni ne justifie le fait que des données individuelles soient transmises dans ce contexte. L’accumulation de données individuelles en réserve n’est pas appropriée pour permettre à l’OFSP de tirer les conclusions décrites. santésuisse renvoie également à la nouvelle loi sur la protection des données (entrée en vigueur prévue le 1erseptembre 2023), qui insiste sur les principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation en ce qui concerne la livraison de données, comme le demande santésuisse. De plus, santésuisse estime qu’à l’avenir aussi, une transmission des données une fois par an est suffisante : collecter des données à une cadence plus élevée n’est pas une mesure proportionnée et augmenterait considérablement la charge de travail administratif des assureurs-maladie. santésuisse regrette que l’art. 28 P-OAMal ne définisse pas les finalités, à l’instar du nouvel art. 62a, al. 1, OSAMal proposé dans la présente consultation et de l’actuel art. 28, al. 1, OAMal. Elle demande donc que les motifs justifiant à l’avenir la collecte des données définies aux let. a et b soient clairement fixés. La let. c du nouvel art. 28 P-OAMal règle la surveillance de l’évolution des coûts ; santésuisse considère qu’il faudrait indiquer ici les raisons rendant ces livraisons de données nécessaires, sur la base des finalités prévues à l’art. 21 LAMal et expliquer pourquoi des données individuelles sont requises plutôt que des données agrégées.
De l’avis de la CTM, la collecte régulière de données individuelles va au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 21, al. 2, LAMal et une collecte de données détaillées jusqu’au niveau des assurés est contraire au principe de la loi sur la protection des données. S’ajoute à cela, dans le domaine de la CTM, qu’il est impossible de fournir les données LAA dans la même ampleur. Il existe un risque que les données à disposition diffèrent de celles exigées dans le domaine de l’AOS. Si l’assurance-accidents et l’assurance militaire sont appelées à livrer des données individuelles, MTK demande que les assureurs, en tant que fournisseurs de données, aient également accès aux données au sens des art. 59a et 84a LAMal. Elle attend les compléments correspondants dans la LAA et la LAM.
Dans l’ensemble, le Groupe Mutuel estime que la livraison de données individuelles par les assureurs-maladie reste discutable. Des obstacles majeurs se présentent, notamment le caractère lacunaire des données individuelles dans le modèle du tiers garant qui rend la livraison de celles-ci inadéquate au but recherché. Selon Groupe Mutuel seuls les prestataires disposent de données complètes. Le Groupe Mutuel met en question la nécessité et l’utilité de la fourniture de ces données à l’OFSP. Le volume important de données à livrer suite à l’ajout de données sur les décomptes de prestations (actuellement environ 18 millions de décomptes sont établis annuellement) qui interroge sur le processus de livraison et la cybersécurité des données. Groupe Mutuel souligne au sujet de la fréquence de livraison des données, qu’elle devrait être annuelle tout au plus, eu égard aux volumes concernés et des coûts administratifs y relatifs. Par ailleurs, selon le Groupe Mutuel l’OFSP n’a pas de pouvoir discrétionnaire sur les données. Les organes participant à l’application de la loi doivent donc avoir accès aux résultats issus des données transmises, dans la mesure où l’anonymat des assurés est garanti. D’autre part, la recherche scientifique doit pouvoir bénéficier des données, sous réserve que les demandes d’utilisation particulières soient examinées minutieusement, sous l’angle de la protection des données. La transmission des données lors de demandes d’utilisation particulière devrait également toujours faire l’objet d’un contrat de protection des données et les assureurs-maladie devraient également pouvoir s’exprimer sur les demandes particulières déposées à l’OFSP, surtout s’il existe un risque de violation du secret des affaires. Les données