Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 23Fedlex · Rapport sur les résultats
doivent dans tous les cas être détruites, après utilisation. Elles ne doivent pas pouvoir être réutilisées à d’autres fins. Aucune donnée individuelle ne devrait être livrée à des fins d’étude de marché.
Autres organisations
L’Entente Système de santé libéral est particulièrement favorable à une évolution dans le domaine de la transmission des données (assureurs et fournisseurs de prestations ambulatoires) qui améliorera le système. Elle est toutefois fermement convaincue que les projets d’ordonnance n’épuisent pas tout le potentiel en ce qui concerne ces deux thèmes. Elle considère en particulier que les énormes quantités de données disponibles dans le système de santé publique suisse peuvent et doivent être nettement mieux utilisées pour faire évoluer le système ; en conséquence, la révision doit également couvrir l’analyse des données par l’administration. En ce qui concerne l’obligation des assureurs de fournir des données, l’Entente réclame une meilleure utilisation des données. Ce volet de réforme doit aussi régler l’analyse et la représentation des données par l’administration, ce qui fait défaut dans le projet mis en consultation. Afin d’assurer une transparence maximale, de promouvoir enfin la concurrence en matière de qualité et d’augmenter la liberté de choix des patients, l’Entente estime qu’il est crucial que les données des assureurs et des fournisseurs de prestations soient collectées et représentées sous une forme comparable (données de benchmark). Elle demande donc que ces points soient mentionnés comme objectifs au début de l’art. 28 OAMal et de l’art. 62a OSAMal.
4.2 Prises de position sur l’art. 28 OAMal Cantons
La Confédération et les cantons se partageant la responsabilité dans plusieurs domaines de
tâches, la CDS et les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW,
OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH demandent que soit précisé par quel biais et dans quelle périodicité les cantons obtiendront les données nécessaires de la part des assureurs. Si l’accès des cantons à ces données est, certes, indiqué dans le droit d’exécution (les art. 28, al. 9, 28b et 28c P-OAMal prévoient trois canaux possibles), celui-ci n’est pas défini de manière suffisamment concrète. La CDS est prête à préciser le projet d’ordonnance sur ce point, en collaboration avec l’OFSP. Il faut éviter que les cantons soient obligés de couvrir leur besoin en données détaillées annuelles et, en partie, collectées en cours d’année, par le biais d’une publication ou de demandes d’utilisation particulière (art. 28b et 28c P-OAMal). S’agissant de préciser les dispositions de l’ordonnance sur la transmission de données aux cantons, la CDS est d’avis qu’il faudrait aspirer à une solution qui resterait valable même en cas d’une éventuelle extension de la liste des tâches conformément à l’art. 21, al. 2, nLAMal (p. ex. plafonds des coûts, cf. message du Conseil fédéral du 10.11.2021, qui prévoit une modification correspondante de l’art. 21, nLAMal).
BE relève, par exemple, que le nombre de consultations doit être indiqué pour les prestations ambulatoires en vertu de l’art. 28, al. 1, let. c, ch. 10 OAMal. Or cette information ne sera sûrement plus disponible à l’avenir en cas d’application de forfaits ambulatoires.
Concernant l’art. 28, al. 1a OAMal, BS constate que le commentaire mentionne que le lieu de résidence est anonymisé, c.à.d. transformé en un district ou région plus large, lors de la collecte. De l’avis du canton, le commentaire devrait indiquer dans quelle mesure ce point est compatible avec la base légale selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches prévues par la loi et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement. BS poursuit en expliquant qu’en vertu de l’art. 28, al. 6, OAMal, l’OFSP peut, pour