Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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limiter les coûts, apparier les données selon l’alinéa 1 avec d’autres sources de données pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches selon l’art. 21, al. 2, nLAMal. Pour l’accomplissement d’autres tâches, les données selon l’alinéa 1 ne peuvent être appariées que si les données ont été préalablement anonymisées. BS estime que le niveau normatif et le degré de précision de la norme sont inappropriés eu égard au risque de création d’un profil de la personnalité. Par ailleurs, il ne serait pas possible de mettre en lien des données anonymisées. Si des valeurs de hachage sont utilisées, il faudrait à tout le moins décrire la procédure appliquée dans le commentaire. Il faut également se demander si une anonymisation des données visées à l’al. 1 (par l’OFSP ?) est nécessaire, si l’on part du principe que l’OFSP reçoit des données anonymisées.

JU estime que la périodicité nommée dans l’art. 28, al. 1 est imprécise. Il est d’avis que dans le cadre de l’ordonnance d’application, le nombre de transmissions annuelles devrait être précisé, ainsi que leur fréquence. Il propose de remplacer le terme « régulièrement » par le nombre de transmissions annuelles (une transmission par trimestre par exemple). Concernant la transmission des données stricto sensu, le canton estime que le canal de transmission entre les assureurs et l’OFSP devrait être précisé au niveau de l’ordonnance d’application. Il propose de compléter le terme « par voie électronique » avec le nom du canal de transmission de données sécurisé. Ce canal doit idéalement être unique et sécurisé avec des mesures techniques adéquates (canaux de transmission cryptés). S’il n’existe pas encore, il doit être mis en œuvre afin de réduire au minimum les cyberrisques. Le canton relève concernant l’art. 28, al. 5 que dans ce cadre, en lien avec le commentaire de l’art. 28, al. 2 susmentionné, un canal de transmission unique et sécurisé occasionnerait à terme très peu de travail aux assureurs et aux autorités compétentes dans le cadre de l’exploitation des données. Concernant l’art. 28, al. 6, il relève que les pratiques de récolte et d’analyse des données doivent évoluer afin de limiter les coûts de traitement de ces dernières.

TG signale que le rapport explicatif mentionne la prévention parmi les informations possibles de l’art. 28, al. 1, let. c, ch. 6 P-OAMal. Il demande que la prévention soit également mentionnée dans l’ordonnance.

ZH note qu’en vertu de l’art. 28, al. 9, P-OAMal, il pourrait avoir accès aux résultats issus des données transmises en tant qu’organe participant à l’application de la LAMal. Toutefois, la formulation potestative ne permet pas de déterminer clairement si le canton de Zurich recevrait les données régulièrement. Il n’est pas non plus possible de savoir ce que ces résultats comprennent ni dans quelle mesure ces derniers pourraient être utiles au canton. ZH souhaiterait que les cantons n’obtiennent pas (seulement) les résultats, mais plutôt les données collectées, à savoir celles qui sont transmises par les assureurs, afin de pouvoir les analyser selon les spécificités propres à leur canton. ZH propose une modification en ce sens.

Partis politiques

Du point de vue de l’UDC, la collecte régulière de données à caractère personnel (données individuelles) va au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 21, al. 2, LAMal. Des données agrégées suffisent aux fins de la surveillance de l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations ou pour les analyses des effets de la loi. L’UDC affirme que l’évolution des coûts est évaluée au niveau des groupes de fournisseurs de prestations et que des données détaillées au niveau des assurés individuels ne sont ni en adéquation avec le but visé, ni nécessaires. Les lois et les ordonnances ne concernent pas des individus et une collecte de données détaillées de telle envergure jusqu’au niveau des assurés est disproportionnée et contraire à l’un des principes centraux de la loi sur la protection des données. Par ailleurs, selon le principe de la minimisation des données et en vertu de l’art. 21, al. 2 LAMal, les données visant à évaluer la compensation des risques doivent être obtenues par un autre biais, par ex. via l’IC-LAMal. L’UDC critique par ailleurs le