Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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des assurés est disproportionnée pour les tâches prévues par l’art. 21, al. 2, let. a et b LAMal et contraire à l’un des principes centraux de la loi sur la protection des données. Elle propose de supprimer le ch. 8 (indication si une sortie a eu lieu dans une des années antérieures). Pour l’art. 28, al. 2 OAMal, curafutura propose de supprimer la référence aux données par assuré et de ne mentionner que les données agrégées. La première phrase de l’art. 28, al. 2 OAMal aurait dès lors la teneur suivante : « Ils fournissent à l’OFSP toutes les données agrégées par voie électronique. » Selon curafutura, il convient d’adapter l’art. 28, al. 6, 2ephrase, OAMal (« Pour l’accomplissement d’autres tâches, les données selon l’alinéa 2 ne peuvent être appariées que si les données ont été préalablement anonymisées. ») de manière à ce que les appariements entre les différents fournisseurs de prestations et d’autres sources de données restent possibles selon cet alinéa. En revanche, l’appariement des assurés n’a plus lieu d’être en raison des adaptations proposées à l’al. 1. Compte tenu de ces adaptations, curafutura fait remarquer que le renvoi à l’art. 21, al. 3, LAMal n’a plus besoin de figurer à l’art. 28, al. 8, OAMal. De même, la disposition relative à la garantie de l’anonymat des assurés n’est plus nécessaire à l’art. 28, al. 9, OAMal.

santésuisse exprime diverses réserves concernant la transmission des données des assureurs. Selon l’art. 21, al. 2, LAMal, la collecte de données individuelles, qui viendrait s’ajouter aux données agrégées, constitue une exception. De l’avis de santésuisse, les livraisons de données prévues par l’art. 28 P-OAMal excèdent largement ce principe puisqu’il s’agit exclusivement de données individuelles. Par ailleurs, rien n’explique ni ne justifie le fait que des données individuelles soient transmises dans ce contexte. L’accumulation de données individuelles en réserve n’est pas appropriée pour permettre à l’OFSP de tirer les conclusions décrites. santésuisse renvoie également à la nouvelle loi sur la protection des données (entrée en vigueur prévue le 1erseptembre 2023), qui insiste sur les principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation en ce qui concerne la livraison de données, comme le demande santésuisse. De plus, santésuisse estime qu’à l’avenir aussi, une transmission des données une fois par an est suffisante : collecter des données à une cadence plus élevée n’est pas une mesure proportionnée et augmenterait considérablement la charge de travail administratif des assureurs-maladie. En conséquence, santésuisse propose que l’art. 28, al. 1 s’en tienne à une périodicité annuelle. santésuisse regrette également que l’art. 28 P-OAMal ne définisse pas les finalités, à l’instar du nouvel art. 62a, al. 1, OSAMal proposé dans la présente consultation et de l’actuel art. 28, al. 1, OAMal. Les motifs justifiant à l’avenir la collecte des données définies aux let. a et b doivent être clairement fixés. De l’avis de santésuisse, les vastes collectes de données individuelles prévues (EFIND) génèrent, pour chaque assuré, un fichier de données disproportionné et inutile. santésuisse estime que les données individuelles ne doivent être fournies que dans les cas définis par la loi. La let. c du nouvel art. 28 P-OAMal règle la surveillance de l’évolution des coûts ; santésuisse considère qu’il faudrait indiquer ici les raisons rendant ces livraisons de données nécessaires, sur la base des finalités prévues à l’art. 21 LAMal et expliquer pourquoi des données individuelles sont requises plutôt que des données agrégées. Selon santésuisse, l’OFSP exige des assureurs-maladie des données dont ils ne disposent pas, ou que les fournisseurs de prestations ne livrent que partiellement et à des niveaux de qualité très variables. Dans le modèle du « tiers garant », les factures ne sont pas toutes transmises à l’assureur, par ex. en raison des franchises à option. L’OFSP fonderait donc ses analyses sur des données incomplètes et, selon la finalité de l’analyse, en tirerait des conclusions erronées. Pour ces raisons, santésuisse pense que la livraison des données n’est ni en adéquation avec le but visé, ni proportionnée. Seuls les fournisseurs de prestations disposent de données complètes ; pour les assureurs, obtenir les informations prévues à l’art. 28, al. 1, let. c P-OAMal (données sur les décomptes de prestations) leur imposerait une charge de travail très importante, surtout en ce qui concerne la description des prestations. Selon santésuisse, la préparation des informations et leur livraison annuelle entraînent un surcroît de travail considérable, car du côté des prestations, il y a sans cesse des modifications qui doivent être reflétées dans EFIND3. Selon santésuisse, EFIND1 et EFIND2 sont