Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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relativement stables depuis leur mise en place, mais EFIND3 sera beaucoup plus dynamique ; elle propose dès lors de supprimer purement et simplement l’art. 28, al. 1, let. c. santésuisse ne voit en outre pas pourquoi en vertu de l’art. 28, al. 4, P-OAMal (repris de l’actuel art. 28, al. 6, OAMal) les données complètes du registre du code-créanciers devraient être transmises régulièrement plutôt qu’annuellement, et considère, dans ce domaine également, une livraison annuelle des données comme suffisante. Collecter des données à une cadence plus élevée n’est pas une mesure proportionnée et augmenterait considérablement la charge de travail administratif des assureurs-maladie. Le principe de proportionnalité doit être respecté. Rien n’explique pourquoi l’OFSP a besoin des données complètes du registre du code-créanciers (absence d’adéquation). santésuisse aimerait souligner en outre que ce registre est propriété de la société SASIS SA. Quant à l’art. 28, al. 5, santésuisse estime qu’il faut vérifier si les données de la compensation des risques ne pourraient pas être utilisées pour l’art. 28 P-OA-Mal : afin de ne pas accroître inutilement la charge administrative des assureurs, il convient autant que possible d’utiliser d’abord les statistiques et sources de données déjà disponibles. S’agissant de l’art. 28, al. 9, OAMal, santésuisse note que les données et les résultats issus de ces données doivent être rendus accessibles aux organes participant à l’application de la LAMal dans le respect de l’anonymat des assurés. Considérant que ces données n’appartiennent pas exclusivement à l’OFSP, santésuisse propose de supprimer le caractère potestatif de l’art. 28, al. 9 sur la transmission des résultats aux organes participant à l’application de la LAMal. Elle propose comme nouvelle formulation « L’OFSP met les résultats issus des données transmises à la disposition des organes participant à l’application de la loi, dans la mesure où l’anonymat des assurés est garanti ».
Selon le Groupe Mutuel, l’OFSP devrait au sujet de l’art. 28, al. 1, démontrer en quoi les données agrégées ne sont pas suffisantes pour remplir ces tâches. Le Groupe Mutuel estime qu’il est nécessaire de rappeler les conditions cadre de la livraison des données par assuré. La cadence de la livraison de données ne devrait pas excéder une fois par année, compte tenu des volumes très importants de données à livrer. Il propose de modifier l’article 28 alinéa 4 en conséquence. Une cadence plus élevée occasionnerait des coûts administratifs élevés et disproportionnés pour les assureurs-maladie. Les données mentionnées sous lettres a et b correspondent aux données collectées dans EFIND 1 et EFIND 2. Les buts d’utilisation de ces données devraient être précisés, à l’instar de l’art. 62, al.1, P-OSAMal. Les buts d’utilisation de ces données doivent être clairement définis. Le Groupe Mutuel estime que l’OFSP exige des assureurs des données dont ils ne disposent pas ou dont la qualité est diverse. Dans le modèle « tiers garant », le système des franchises implique que certaines factures ne sont pas transmises aux assureurs-maladie. Dès lors, la vue d’ensemble est incomplète et l’évaluation qui en est faite pourrait occasionner des conclusions erronées. Seuls les prestataires peuvent fournir des données. Dès lors le Groupe Mutuel estime que la livraison de données individuelles n’est pas adéquate au but recherché, ni proportionnée. Le registre du code-créancier est en la possession de SASIS AG. Le Groupe Mutuel s’interroge sur l’intérêt pour l’OFSP d’obtenir ces données. Le but d’utilisation manque et devrait être précisé. Selon le Groupe Mutuel la propriété des données n’est pas l’apanage de l’OFSP, celui-ci n’a pas de pouvoir discrétionnaire sur ce point. Le Groupe Mutuel propose de remplacer « peut mettre » par « met » dans l’art. 28, al. 9, OAMal.
Autres organisations
L’Entente Système de santé libéral regrette l’absence d’une norme de finalités à l’art. 28 OA-Mal (et à l’art. 62a OSAMal). Elle propose de formuler l’art. 28 OAMal (et l’art. 62a OSAMal) comme suit : «assurer une transparence maximale, promouvoir la concurrence en matière de qualité, augmenter la liberté de choix des patients et représenter les données sous une forme comparable (données de benchmark). ». Elle propose également de scinder l’art. 28 OAMal en deux parties, la première précisant les critères d’analyse des données en concrétisation de