Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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l’art. 21 LAMal, la seconde énonçant les données concrètes. La première partie de la disposition pourrait reprendre, pour l’essentiel, l’énumération actuelle de l’art. 28, al. 1, let. a à g OA-Mal. L’Entente Système de santé libéral souhaite que les tâches d’analyse et de représentation des données effectuées par l’administration soient indiquées et que l’art. 28, al. 5, soit supprimé. Elle demande en outre de préciser si l’énumération du nouvel art. 28 OAMal est exhaustive ou non, la formulation actuelle n’étant pas suffisamment claire à ce sujet. Si l’Entente Système de santé libéral comprend la retenue appliquée à l’obligation de fournir des données dans l’art. 28, al. 5 OAMal, elle est surprise par la formulation de cette disposition : dans sa nouvelle teneur, l’obligation de fournir des données ne saurait avoir pour objectif de réduire autant que possible le travail des assureurs, mais au contraire de tirer les meilleurs enseignements des données disponibles, afin de favoriser les évolutions systémiques nécessaires, d’éliminer les incitations inopportunes et de créer les bonnes incitations. Une charge de travail aussi faible que possible pour les assureurs passe après cet objectif. Puisque la collecte des données engendre des frais, il faut par ailleurs toujours en vérifier l’utilité au préalable, afin de s’assurer que les analyses portent sur les données réellement pertinentes.
4.3 Prises de position sur l’art. 28b OAMal Cantons
AG est d’avis que l’art. 28b P-OAMal ne précise pas les modalités d’accès des cantons à ces données (voir les remarques sur l’art. 28, al. 9, P-OAMal).
S’agissant de la publication des chiffres de l’assurance-maladie sociale, BE ajoute qu’il faudrait aussi publier les informations sur la participation des assurés aux coûts (art. 28b, al. 3, OAMal).
BS recommande d’expliquer dans le commentaire sur l’art. 28b, al. 3, OAMal à quoi se rapporte le « résultat par assuré ».
ZH comprend que l’OFSP mette les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public, dans le respect de l’anonymat des assurés, mais se demande pourquoi il faut veiller à que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l’assureur. En effet, le nouvel article LAMal se borne à garantir l’« anonymat des assurés », sans faire mention des assureurs. Le canton propose donc de supprimer purement et simplement l’art. 28b, al. 2, let. b, OAMal.
Associations de consommateurs
Concernant l’art. 28b, la SKS souligne qu’il faut en particulier exclure toute possibilité de remonter jusqu’aux individus (réidentification). Lorsque des données personnelles provenant de différentes sources sont combinées, il est en effet possible de remonter jusqu’aux individus, même à partir de données anonymisées. De son point de vue, ces jeux de données existent à grande échelle et peuvent être consultés via des sources publiques ou achetés auprès de prestataires privés. Puisque, selon le commentaire, il s’agit d’éviter une réidentification, la fondation demande que cette exigence revête un caractère impératif et qu’elle soit mentionnée expressément dans le projet. Quant à l’art. 28b, al. 2, let. a, la fondation rappelle qu’une manière de prévenir le risque de réidentification consiste à limiter le degré de détail des données publiées. À cette fin, elle recommande de reformuler l’art. 28, al. 2, let. a en remplaçant « notamment » par « exclusivement » et « l’âge » par « le groupe d’âge ».
La FRC propose de remplacer dans l’art. 28b, al. 2, let. a « notamment » par « exclusivement ». La formulation du projet laisse sous-entendre que des informations supplémentaires pourraient être publiées. Or, il faut éviter qu’en laissant ouvert une telle possibilité on puisse, en