Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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borer, en collaboration avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), un concept accessible au public qui règle les conditions de la transmission des données.
La FRC est d’avis que l’OFSP doit collaborer dans le traitement des demandes particulières avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transprence. La FRC propose ainsi de le mentionner dans l’article. Par ailleurs, le transfert des données et les demandes y relatives doivent être traités selon une procédure et des critères clairs. Ces derniers doivent être visibles et compréhensibles pour le public et les personnes concernées.
Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations
Selon l’asmac, les données collectées doivent servir exclusivement aux buts inscrits dans la loi. En ce qui concerne les demandes d’utilisation particulière (art. 28c OAMal) et en vue d’une utilisation transparente des données, l’association recommande la publication de ces demandes.
Iph salue la possibilité de mettre des données à disposition de la recherche et souligne que cette mesure doit également s’appliquer aux entreprises actives dans la recherche. L’association souhaite que les données de coûts soient mises en relation avec des données de résultats afin de pouvoir tirer des conclusions sur la qualité et l’efficience du système de santé et de pouvoir prendre les mesures d’amélioration correspondantes. Idéalement, la collecte des données serait organisée non par l’OFSP mais par un organe de coordination indépendant (comme le préconise le rapport sur le postulat Humbel [15.4225]).
Physioswiss souhaite que les demandes de transmission de données soient rendues publiques, pour des motifs de transparence.
Organisations de la santé publique – Assureurs
curafutura propose de formuler l’art. 28, al. 1, OAMal de manière à limiter la transmission aux seules données agrégées, ce qui aurait également un effet sur l’art. 28c, al. 2, P-OAMal : dans ce cas, l’OFSP devrait vérifier les demandes en tenant compte des critères de protection des données, tout particulièrement eu égard au risque de réidentification du fournisseur de prestations, puisque des indications par fournisseur de prestations (et également des données individuelles) pourraient être collectées. Si le Conseil fédéral devait s’en tenir à la livraison de données individuelles, curafutura propose un nouvel alinéa prévoyant qu’en vue de l’exécution des tâches des assureurs, l’OFSP met les données visées à l’art. 28, al. 1 à disposition d’un cercle restreint de personnes chez les assureurs via une interface non publique. L’OFSP serait chargé de régler les détails et les droits d’accès. curafutura demande que les assureurs aient accès aux données, justifiant cette exigence sur la base du droit à la transparence.
santésuisse est d’accord avec la teneur de l’art. 28c, à savoir que les données peuvent être utilisées pour la science et la recherche, pour autant que les demandeurs remplissent les conditions légales pour l’utilisation de ces données et que les dispositions en matière de protection des données soient respectées.
Selon le Groupe Mutuel la recherche doit pouvoir bénéficier des données. Toutefois, les dispositions légales en matière de protection des données doivent être respectées. La transmission des données devrait toujours faire l’objet d’un contrat de protection des données. Les conditions à remplir pour obtenir ces données devraient être précisées (par ex. intérêt public prépondérant). Les assureurs-maladie qui ont fourni les données devraient être informés de ces demandes et avoir l’opportunité de donner un préavis, surtout s’il existe un risque de vio-