Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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croisant les informations, réidentifier les assurés. Cette précaution est mentionnée dans le rapport d’explication ou dans l’art. 28c qui légifère sur la manière dont l’OFSP traite les demandes particulières. Il est nécessaire de poser également des garde-fous explicites et similaires dans l’art. 28b.
Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations
H+ souhaite une notion plus précise pour le « portail de publication de données de la Confédération » et propose que le portail soit intégré à la gestion nationale des données (NaDB).
ChiroSuisse considère que la nouvelle formulation « en garantissant l’anonymat des assurés » est extrêmement importante pour la protection des données.
Organisations de la santé publique – Assureurs
curafutura propose de formuler l’art. 28, al. 1, OAMal de manière à limiter la transmission aux seules données agrégées, ce qui aurait également un effet sur l’art. 28b, al. 1 : la mention de l’anonymat des assurés ne serait plus nécessaire. Et à l’art. 28b, al. 2, let. b, « par assuré » deviendrait superflu. Ainsi, selon curafutura, lors de la publication des données visées à l’art. 28b, al. 1, l’OFSP devrait uniquement veiller, en application de l’art. 28b, al. 2, let. b, à ce que les données ne permettent pas de remonter jusqu’aux assureurs.
santésuisse est d’accord avec la teneur de l’art. 28b P-OAMal. Les données et les résultats issus de ces données doivent être rendus accessibles aux organes intéressés, dans le respect de l’anonymat des assurés et des assureurs. santésuisse fait remarquer que ces données n’appartiennent pas exclusivement à l’OFSP.
Le Groupe Mutuel valide la proposition d’article 28b OAMal.
4.4 Prises de position sur l’art. 28c OAMal Cantons
AG est d’avis que l’art. 28c P-OAMal ne définit les conditions que dans leurs grandes lignes. Le Conseil d’État du canton d’Argovie renvoie dans ce contexte aux remarques sur l’art. 28, al. 9, P-OAMal.
BS estime que l’art. 28c devrait être précisé en ce qui concerne la finalité de la collecte des données et le type ou la catégorie des données (également données personnelles ?) et, qu’en fonction du résultat, il faudrait vérifier l’exigence d’une base légale suffisante.
JU propose que toute communication des données au sens de l’art. 28c devrait être conditionnée à un contrat spécifique de protection et de sécurité des données, afin de préciser contractuellement les responsabilités de chaque partie et les modalités d’exploitation des données.
Associations de consommateurs
Concernant l’art. 28c, la SKS salue le fait que l’OFSP procède à une analyse au cas par cas, en tenant compte des critères de protection des données, avant de transmettre les données. Le public et les assurés doivent toutefois pouvoir comprendre selon quels critères concrets l’OFSP prend sa décision. C’est la seule manière d’obtenir la confiance des assurés dans le traitement des données opéré par l’OFSP. À cette fin, la fondation demande à l’OFSP d’éla-