Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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lation du secret des affaires. Les données doivent dans tous les cas être détruites, après utilisation. Elles ne doivent pas pouvoir être réutilisées à d’autres fins. Aucune donnée individuelle ne devrait être livrée à des fins d’étude de marché. Le Groupe Mutuel propose ainsi de modifier l’art. 28c de la façon suivante « … il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et fait dépendre la transmission de données de la conclusion d’un contrat de protection des données. Les assureurs-maladie qui ont fourni les données sont informés de ces demandes et peuvent fournir un préavis dans les 20 jours ».

4.5 Prises de position sur l’art. 62a OSAMal Cantons La CDS ainsi que les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW,

OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH soutiennent de manière générale les modifications proposées. La Confédération et les cantons se partageant la responsabilité dans plusieurs domaines de tâches, ils demandent toutefois que soit précisé par quel biais et dans quelle périodicité les cantons obtiendront les données nécessaires de la part des assureurs. La CDS et les cantons susmentionnés aimeraient dès lors préciser le projet d’ordonnance en collaboration avec l’OFSP. Cela concerne surtout l’art. 28 OAMal (voir notamment la réglementation proposée aux art. 28b et 28c P-OAMal et l’art. 28, al. 9, P-OAMal). La réglementation prévue à l’art. 28, al. 9, P-OAMal ne permet cependant pas de déterminer clairement si les cantons recevraient régulièrement les données nécessaires de la part de la Confédération. Il conviendrait par ailleurs de vérifier si les « résultats issus des données transmises » répondent aux besoins cantonaux. S’agissant de préciser les dispositions de l’ordonnance sur la transmission de données aux cantons, la CDS et les cantons susmentionnés sont d’avis qu’il faudrait aspirer à une solution qui resterait valable même en cas d’une éventuelle extension de la liste des tâches conformément à l’art. 21, al. 2, nLAMal (p. ex. plafonds des coûts, cf. message du Conseil fédéral du 10.11.2021, qui prévoit une modification correspondante de l’art. 21, nLAMal). La CDS entend ainsi mieux cerner les besoins, principalement par le biais de l’art. 21 LAMal et des dispositions d’exécution correspondantes (art. 28 s. OAMal). Dans le même ordre d’idées, la CDS et les cantons susmentionnés demandent une réglementation contraignante sur leur accès aux données selon l’art. 62a, al. 2, P-OSAMal, dont ils ont besoin pour le moins sous forme agrégée (par assureur sur le territoire cantonal) afin de participer à l’approbation annuelle des primes AOS. Dans ce contexte, ils renvoient à la motion 19.4180 (Lombardi) « Coûts de la santé. Rétablir la transparence », adoptée par le Parlement à l’automne 2021. En vue de la révision de loi rendue nécessaire et des modifications au niveau de l’ordonnance y afférentes, ils conseillent de tenir compte des besoins en données des cantons dès cette révision partout où cela est possible et judicieux. Par ailleurs, la CDS et les cantons susmentionnés constatent que l’art. 62a P-OSAMal reprend, à quelques exceptions près, la formulation de l’art. 28 P-OAMal. Il conviendrait d’examiner la possibilité d’une consolidation au niveau de la technique législative (p. ex. avec un renvoi dans l’art. 62a P-OSAMal aux dispositions correspondantes dans le P-OAMal), d’autant plus qu’il s’agit du même destinataire des données (autorité de surveillance = OFSP) et que la seule différence réside dans le but d’utilisation des données.

AI souligne que les cantons demandent également une réglementation contraignante sur leur accès aux données selon l’art. 62a, al. 2, P-OSAMal, pour le moins sous forme agrégée (par assureur sur le territoire cantonal) afin de participer à l’approbation annuelle des primes AOS.

AG attend une réglementation contraignante concernant l’accès aux données en vertu de l’art. 62a, al. 2, P-OSAMal, dont il a besoin, au moins sous forme agrégée (par assureur sur le territoire cantonal), pour participer à l’approbation annuelle des primes AOS. Dans ce contexte, il renvoie à la motion 19.4180 (Lombardi) « Coûts de la santé. Rétablir la transparence », adoptée par le Parlement à l’automne 2021. En vue de la révision de loi rendue nécessaire et