Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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des modifications au niveau de l’ordonnance y afférentes, il recommande de tenir compte des besoins en données des cantons dès cette révision partout où cela est possible et judicieux.

BS note que la question du canal (art. 28, al. 9, art. 28b ou 28c OAMal) via lequel les cantons auront accès aux données dont ils ont besoin de la part des assureurs ainsi que la périodicité des accès doit encore être clarifiée. Le canton recommande également de préciser au moins dans le commentaire s’il s’agit de données personnelles, de données personnelles pseudonymisées ou de données anonymisées, ceci surtout eu égard au droit de la protection des données, applicable dès qu’existe un lien avec une personne identifiée. S’agissant de l’art. 62a, al. 6 et 8 OSAMal, BS estime que le niveau normatif et le degré de précision de la norme sont inappropriés eu égard au risque de création d’un profil de la personnalité. Par ailleurs, il ne serait pas possible de mettre en lien des données anonymisées. Si des valeurs de hachage sont utilisées, il faudrait à tout le moins décrire la procédure appliquée dans le commentaire.

GE indique que les données doivent être mises à disposition sur demande si l’anonymat des assurés est garanti. Il propose ainsi de modifier l’art. 62a, al. 9 qui préciserait que l’autorité de surveillance met sur demande les résultats (…), alors que la disposition actuelle indique que l’autorité de surveillance peut mettre les résultats (…) à disposition.

JU estime que la périodicité nommée dans l’art. 62a, al. 2 est imprécise. Il est d’avis que dans le cadre de l’ordonnance d’application, le nombre de transmissions annuelles devrait être précisé, ainsi que leur fréquence. Il propose de remplacer le terme « régulièrement » par le nombre de transmissions annuelles (une transmission par trimestre par exemple). Concernant la transmission des données stricto sensu, le canton estime que le canal de transmission entre les assureurs et l’OFSP devrait être précisé au niveau de l’ordonnance d’application. Il propose de compléter le terme « par voie électronique » avec le nom du canal de transmission de données sécurisé.

UR attend une réglementation contraignante concernant son accès aux données en vertu de l’art. 62a, al. 2 P-OSAMal, dont il a besoin, au moins sous forme agrégée (par assureur sur le territoire cantonal), pour participer à l’approbation annuelle des primes AOS. Dans ce contexte, UR renvoie à la motion 19.4180 (Lombardi) « Coûts de la santé. Rétablir la transparence », adoptée par le Parlement à l’automne 2021. En vue de la révision de loi rendue nécessaire et des modifications au niveau de l’ordonnance y afférentes, Uri recommande de tenir compte des besoins en données des cantons dès cette révision partout où cela est possible et judicieux. Au demeurant, UR constate que l’art. 62a P-OSAMal reprend, à quelques exceptions près, la formulation de l’art. 28 P-OAMal. Il conviendrait d’examiner la possibilité d’une consolidation au niveau de la technique législative (p. ex. avec un renvoi dans l’art. 62a P-OSAMal aux dispositions correspondantes dans le P-OAMal), d’autant plus qu’il s’agit du même destinataire des données (autorité de surveillance = OFSP) et que la seule différence réside dans la finalité d’utilisation des données.

TI prend acte des modifications proposées et ne relève aucun point critique. Le canton souhaite toutefois profiter de l’occasion pour régler la transmission des données aux cantons, selon l’art. 62a, al. 2, OSAMal, dans le sens de la motion de Filippo Lombardi 19.4180 et de l’initiative du canton TI 20.300, qui ont été suivies d’initiatives similaires de la part des cantons romands, et qui ont toutes pour but de permettre aux cantons de jouer correctement leur rôle majeur dans l’approbation des primes.

VD souligne l’attention à porter au principe de proportionnalité s’agissant notamment des données nécessaires en vue des tâches dans l’approbation des tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 16, al. 6, LSAMal et eu égard à l’adoption de la motion 19.4180 (Lombardi). Aussi, il estime important que la Confédération s’assure, en collaboration avec les cantons, lors de l’adoption de directives précises en la matière, que les résultats des relevés de données suffiront à l’accomplissement des tâches incombant aux cantons, afin de prévoir cas échant la transmission de données supplémentaires.